Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2302305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 14 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Duclos doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 septembre 2022 lui refusant de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement comme sous-officier de gendarmerie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est une sanction déguisée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a toujours donné totale satisfaction dans sa manière de servir dans la réserve opérationnelle et dans son milieu professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025 et un nouveau mémoire enregistré le 3 mars 2026 et non communiqué, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de la défense ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Lelong, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été admis au concours de sous-officier de gendarmerie lors de la session de septembre 2021. Le 6 août 2022, il a reçu un blâme. Par une décision en date du 7 septembre 2022, la gendarmerie nationale ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. M. C… a exercé le 15 janvier 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires qui a été rejeté par une décision expresse du ministre de l’intérieur du 30 mai 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 et de la décision du 30 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) / (…) / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées (…)».
S’il appartient au ministre de l’intérieur, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, d’apprécier dans l’intérêt du service si un candidat à un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l’exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l’autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
L’autorité administrative fait valoir qu’elle a refusé à M. C… son engagement à servir en qualité de sous-officier de gendarmerie à la suite d’une enquête administrative. Il ne ressort ni de la décision attaquée visant notamment les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ni des pièces du dossier que le refus opposé au requérant de souscrire un contrat d’engagement soit constitutif d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée révèle une sanction déguisée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R.434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R.434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». Enfin, aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans (…) ».
Pour fonder son refus de permettre au requérant de souscrire un contrat d’engagement à servir comme sous-officier de gendarmerie, le ministre de l’intérieur a retenu l’existence d’une plainte déposée le 5 mai 2022 par une femme accusant M. C… de l’avoir menacée, frappée sur le bras et saisie à la gorge en se prévalant de sa qualité de gendarme. D’une part, M. C… ne conteste pas utilement avoir proféré des menaces par le seul dépôt de sa plainte pour diffamation, harcèlement moral et atteinte à la vie privée. D’autre part, M. C… a fait l’objet le 25 août 2022 d’un rappel à la loi par l’officier du ministère public pour les faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commis à Poitiers le 3 mai 2022. Dès lors, le requérant qui a reconnu les faits de violence devant l’autorité judiciaire n’est pas fondé à en contester la matérialité.
Par ailleurs, bien que le requérant déclare sans être contredit avoir un casier judiciaire vierge, avoir donné pleinement satisfaction dans sa manière de servir tant au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie qu’au sein de la société « KS Sécurité » et se prévalant du caractère isolé des faits reprochés, compte-tenu de leur caractère récent et sensible s’agissant de violences commises sur une femme, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu lui refuser de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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