Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2202608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2023, M. et Mme A… et D… C…, représentés par Me Baltazar, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, d’une part, les arrêtés des 14 décembre 2021 et 10 mars 2022 par lesquels la maire de la commune de Bruges a accordé à M. B… et Mme E… deux permis de construire modificatifs et, d’autre part, les décisions par lesquelles la maire de la commune de Bruges a, au nom de l’Etat, refusé de dresser des procès-verbaux d’infraction à l’encontre de M. B… et Mme E… ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Bruges de dresser, au nom de l’Etat, un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. B… et Mme E… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruges, de l’Etat et de M. B… et Mme E… une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet, lequel va créer des nuisances sonores et porter atteinte à la solidité de leur maison ;
- le premier permis modificatif n’a pas été affiché en décembre 2021 ;
En ce qui concerne le permis modificatif du 14 décembre 2021 :
- les pétitionnaires ne justifiaient pas de la qualité exigée par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer la demande de permis modificatif, ce qui est constitutif d’une fraude ;
- le dossier de demande est insuffisant, concernant l’insertion graphique du projet, son environnement bâti, le terrain naturel avant travaux, l’état initial, la cote du projet en trois dimensions ;
- le permis modificatif méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis modificatif méconnaît l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne le permis modificatif du 10 mars 2022 :
- l’illégalité du permis du 14 décembre 2021 entraîne celle du permis du 10 mars 2022 ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant l’environnement bâti et la profondeur du terrain d’assiette, la hauteur de la piscine par rapport au sol naturel avant travaux et les dimensions de la piscine, ce qui constitue aussi une fraude ;
- les permis attaqués ne régularisent pas l’implantation irrégulière de la maison par rapport à ce qui a été autorisé par le permis initial ;
- le permis modificatif méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis modificatif méconnaît l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ;
- le permis modificatif méconnaît l’article 2.3.2 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme ;
- le permis modificatif méconnaît l’article 2.4.2.2 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme ;
- le permis modificatif méconnaît l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme ;
- l’article 2.3.2 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme est illégal en tant qu’il permet l’implantation de piscines enterrées à moins de 3 mètres de bâtiments existants ;
- les pétitionnaires auraient dû solliciter un nouveau permis de construire et non un permis modificatif ;
En ce qui concerne les refus de dresser un procès-verbal d’infraction :
- la maire était tenue de dresser un procès-verbal d’infraction compte tenu de la non-conformité de l’implantation de la maison des pétitionnaires, de l’implantation de leur piscine, de la surélévation du vide sanitaire et du plancher de la maison donc de la hauteur de la maison, du remblai et du système d’évacuation des eaux pluviales, de la couleur des gouttières, de l’implantation des pompes à chaleur.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 mai et 21 octobre 2023, la commune de Bruges, représentée par Me C. Laveissière, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 mai et 23 octobre 2023, M. B… et Mme E…, représentés par Me Sapparrart, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, à l’application de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre le permis modificatif du 14 décembre 2021 ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis modificatif du 10 mars 2022 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. et Mme C… concluent à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 14 décembre 2021 et 10 mars 2022, déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l’annulation des refus opposés à leurs demandes de dresser des procès-verbaux d’infraction à l’encontre de M. B… et Mme E… et maintiennent leurs conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me A. Lagarde substituant Me Baltazar, représentant M. et Mme C…, et F…, représentant la commune de Bruges.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Le désistement de M. et Mme C… de leurs conclusions tendant à l’annulation des refus opposés à leurs demandes de dresser des procès-verbaux d’infraction à l’encontre de M. B… et Mme E… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu :
2. Par deux arrêtés du 20 décembre 2024, la maire de Bruges a retiré, à la demande de M. B… et Mme E…, les permis des construire qu’elle leur avait accordés les 14 décembre 2021 et 10 mars 2022. Ces retraits sont devenus définitifs. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Toutefois, aux termes de l’article R. 761-2 de ce même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
4. M. et Mme C… conserveront à leur charge les dépens, les refus de dresser les procès-verbaux n’ayant pas été retirés.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C… de leurs conclusions tendant à l’annulation des refus opposés à leurs demandes de dresser des procès-verbaux d’infraction à l’encontre de M. B… et Mme E….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à l’annulation des arrêtés des 14 décembre 2021 et 10 mars 2022.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et D… C…, à la commune de Bruges, à M. G… B… et Mme E… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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