Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2406370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le jour même ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser le dossier médical et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du comité des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il ne pouvait lui être opposé un refus d’enregistrement alors que sa situation personnelle a évolué depuis l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
- l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français était expirée à la date de la décision attaquée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée l’expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- elle porte atteinte au droit fondamental à la protection de la santé ;
- elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 24 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Par une lettre du 5 mars 2026 les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à défaut d’élément nouveau, le préfet des Alpes-Maritimes était en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de M. B….
Des observations produites sur ce moyen pour M. B… ont été enregistrées le 12 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant malien né le 1er décembre 1992 qui serait entré sur le territoire français le 17 janvier 2019 selon ses déclarations et qui a déposé une première demande d’asile le 5 février 2019. Par un arrêté du 1er juin 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 3 août 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 10 août 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau obligé M. B… à quitter le territoire français. M. B… soutient avoir déposé le 1er février 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer par un courrier du même jour. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1o Les documents justifiants de son état civil ; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
M. B… entend se prévaloir de circonstances nouvelles depuis l’obligation qui lui a été faite le 10 août 2022 de quitter le territoire français pour justifier qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la pathologie rénale l’affectant est connue depuis au moins le mois de mai 2021 et que son exposition au virus de l’hépatite B est révélée par une prise de sang du 4 novembre 2019. Il n’est par ailleurs ni allégué, ni établi, que la situation médicale de M. B… ait évolué depuis. Dès lors, ces circonstances, antérieures à l’arrêté du 10 août 2022, ne peuvent être regardées comme nouvelles.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été délivré à la concubine de M. B… un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 mai 2023, postérieurement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que la concubine de M. B… était d’ores et déjà titulaire d’autorisations provisoires au séjour depuis le 5 juillet 2022 délivrées en application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la régularité du droit au séjour de sa concubine ne peut être regardée comme une circonstance nouvelle. Au demeurant, une telle circonstance est sans incidence sur l’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes est susceptible de porter sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées au point 4.
En troisième et dernier lieu, M. B… se prévaut de la circonstance que sa concubine a donné naissance à leur troisième enfant le 29 mars 2023. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant qu’il contribue à l’entretien de cet enfant. Par ailleurs, cette circonstance, est sans incidence sur l’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes est susceptible de porter sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées au point 4. Par suite, elle n’était pas de nature à justifier que le préfet des Alpes-Maritimes procède à l’enregistrement de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et que les conclusions à fin d’annulation qu’il présente doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui sont inopérants. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte et qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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