Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2025, n° 2407988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l’a reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d’hébergement dans le délai qui lui était imparti ;
— sa situation est urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l’instruction fixée le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 20 décembre 2024 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
4. Ces dispositions font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme B a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté que Mme B n’a pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d’aucune circonstance qui ferait regarder l’urgence de la situation de Mme B comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’assurer l’accueil de
Mme B dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée au point 5 ci-dessus de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et d’en fixer le taux à 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé au point 5 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
7. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à
Mme B de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cambon, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cambon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir Mme B dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cambon la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cambon et à la ministre chargée du logement.
— Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 février 2025
Le président du tribunal par intérim,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407988
00MP
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