Non-lieu à statuer 15 mai 2023
Non-lieu à statuer 7 septembre 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation, en refusant de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est de l’intérêt supérieur de son fils de rester sur le territoire français où il est né ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas justifiée au regard de sa situation, méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-147 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigériane née le 25 novembre 1993, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2017. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 15 juillet 2020, pour une durée d’un an, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté, en dernier lieu, par un arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 21 avril 2023, Mme B… a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 du même jour, donné délégation à Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français pendant huit ans, de celle de son fils mineur, né en France et scolarisé en classe de CE1 et de son intégration dans la société française notamment professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante réside effectivement en France depuis 2017, elle n’a été autorisée à y séjourner que durant l’instruction de ses différentes demandes, ainsi que pendant la période de validité de son titre de séjour d’un an pour soins qui n’a pas été renouvelé par un arrêté du 9 novembre 2022. Elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement assortie. Par ailleurs, la requérante est mariée avec M. A…, un compatriote, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment son frère et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. La circonstance que l’enfant de la requérante soit scolarisé en France ne lui confère aucun droit particulier dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise au Nigéria. Ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…)».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la situation personnelle et familiale de Mme B… ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui indique avoir une formation d’aide-soignante, a occupé plusieurs emplois en qualité d’agent de service, dans le cadre de contrats à durée déterminée dans un premier temps, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé avec une entreprise qui a réalisé les démarches nécessaires pour obtenir, sans succès, une autorisation de travail par les autorités compétentes. Cependant, si elle justifie effectivement d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans, et produit un document de son ancien employeur qui s’engage à la réintégrer dans ses effectifs lorsqu’elle obtiendra un titre de séjour, les qualifications, l’expérience, les diplômes et les caractéristiques de l’emploi auxquels postule Mme B… ne peuvent être regardés comme relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en refusant de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel la requérante est susceptible d’être éloignée.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de la requérante et de son fils, ainsi que le cas échéant de son époux, se reconstitue dans le pays d’origine dont ils ont la nationalité et où son enfant pourra poursuivre sa scolarité. La décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle méconnait les stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme B… soutient avoir quitté le Nigéria pour rejoindre l’Italie où elle aurait été victime d’un réseau de prostitution dont elle aurait réussi à s’échapper, mais que les membres de sa famille auraient été victimes de représailles au Nigéria. Cependant, si la requérante produit plusieurs attestations rédigées par des associations chargées de prendre en charge les victimes de prostitution sur le territoire français, elle n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de ses allégations concernant notamment les persécutions dont sa famille a été victime et les risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait y disposer d’un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 12 doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
16. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante vit en France depuis 2017, elle s’y maintient en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prises après le rejet de sa demande d’asile, puis assortissant le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 9 novembre 2022 et qu’elle s’est abstenue d’exécuter. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, celui-ci est mineur et dispose également de la nationalité nigériane, de même que le père de cet enfant qui ne justifie pas d’une situation régulière, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstruire dans leur pays d’origine. Ainsi, et bien que Mme B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde, qui a procédé à l’examen de la situation de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner en France, et en fixant la durée de cette mesure à deux ans.
17. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que le préfet aurait dû s’abstenir, sur le fondement de l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, de prononcer une telle interdiction dès lors qu’elle encourt des risques dans son pays d’origine, lesquels ne sont au demeurant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive qui a été transposée est inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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