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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme A… B… enregistrée sous le n° 2002099, a ordonné une expertise afin de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale d’arthrodèse qu’elle a subie en 2010 et les douleurs qu’elle a présentées à la suite de l’accident du 10 janvier 2020.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 25 avril 2025 au greffe du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit définitivement mis à la charge de Mme B… les honoraires de l’expert et à ce qu’il soit également mis à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le faux-mouvement fait par Mme B… le 10 janvier 2020 n’a entraîné aucune lésion et n’est pas constitutif d’un accident de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 12 mai 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 400 euros.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paggi, rapporteur,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire droit du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise en vue de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale d’arthrodèse subie par Mme B… en 2010 et les douleurs qu’elle a présentées à la suite de l’accident du 10 janvier 2020. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2025.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (…) ».
Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il résulte de l’instruction que, le 10 janvier 2025, Mme B… a fait un faux mouvement, qui a engendré une douleur vive au niveau dorso-lombaire. Avant ce faux mouvement, Mme B… avait déjà été victime d’un accident de service le 17 mars 2003, à l’origine de lombalgies et d’une incapacité professionnelle dont le taux avait été fixé à 8 %. Par ailleurs, elle avait subi en avril 2010 une opération chirurgicale d’arthrodèse L5-S1 à la suite de douleurs persistantes. L’expert, répondant à la question qui lui a été posée par le tribunal dans son jugement du 16 mars 2023, indique dans son rapport du 25 avril 2025 qu’il existe un lien direct et certain entre l’arthrodèse L5-S1 subie par Mme B… en 2010 et les douleurs ressenties à la suite du faux mouvement du 10 janvier 2020. Une telle réponse ne permet toutefois pas de déterminer si le faux mouvement de Mme B…, qui aurait au demeurant été doublé d’une chute selon les indications données par Mme B… lors de l’audience, a en lui-même engendré une lésion, et peut ainsi être qualifié d’accident, ni s’il a contribué à l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée. Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’état antérieur de l’intéressée serait la cause exclusive de la détérioration de sa situation, le rapport ne permet pas non plus de savoir si cette détérioration pourrait être regardée comme une rechute de l’accident de service du 17 mars 2003. Dans ces conditions, il y a lieu en application de l’article R. 621-1 du code justice administrative d’ordonner une expertise complémentaire afin d’obtenir des réponses à ces questions.
D É C I D E :
Article 1er : Avant dire-droit, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties, avec mission pour l’expert de :
1°) convoquer les parties ;
2°) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission ;
3°) décrire précisément les circonstances et la nature de l’événement survenu le 10 janvier 2020, et d’indiquer notamment si la requérante a ou non effectué une chute depuis un escabeau ;
4°) donner son avis sur l’existence d’une relation directe et certaine entre l’état pathologique de Mme B… et l’évènement survenu le 10 janvier 2020, en fournissant au tribunal tous les éléments permettant de déterminer s’il en est résulté une lésion et s’il a contribué, même partiellement, à l’aggravation de l’état de santé de Mme B…, et en lui donnant, le cas échéant, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue de cette contribution ;
5°) fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer, dans l’hypothèse où l’état antérieur de Mme B… serait la cause exclusive de l’aggravation de son état de santé, si cette aggravation constitue une rechute de l’accident de service du 17 mars 2003.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
B. BRIQUETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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