Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2411920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Par une décision du 18 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 janvier 1999, déclare être entré en France en 2022 dans des conditions indéterminées. Après avoir été interpellé par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 8 septembre 2024 a été signé par M. Cyrille Le Vely, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, en qualité de sous-préfet de permanence, d’une délégation accordée par arrêté du préfet n°13-2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-250 du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté contesté du 8 septembre 2024, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l’intéressé et rappelle notamment qu’il est célibataire, sans enfant, que sa famille réside en Algérie et enfin, concernant l’interdiction de retour sur le territoire, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport et d’un lieu de résidence permanent. Ainsi, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu notamment que l’intéressé ne démontrait pas avoir habituellement résidé en France depuis 2022, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire, sans enfant et enfin que sa famille résidait en Algérie. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, M. A ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hamdi Bachtli et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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