Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 oct. 2024, n° 2413886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C A M, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A M soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A M ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A M, ressortissant bangladais qui déclare être entré en France le 15 novembre 2017, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont M. A M demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a délégué sa signature à Mme B, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police, pour signer les arrêtés en matière de séjour des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, préfète déléguée à l’immigration auprès du préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne en particulier la situation familiale et professionnelle de M. A M, ainsi que la durée de sa présence en France, comporte, pour chacune des décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 2 mai 2024, que le préfet de police, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A M, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A M, présent en France depuis la fin de l’année 2017 sans jamais avoir obtenu de titre de séjour, ne justifie d’aucune attache familiale et personnelle sur le territoire. S’il est vrai qu’il justifie en revanche avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis 2021, et non pas seulement disposer d’un Cerfa de demande d’autorisation de travail, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur le caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A M n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A M et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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