Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mars 2024, 28 mars 2024 et 22 août 2024, Mme C… E…, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0009 en date du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » assorti d’une autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous 8 jours sous condition d’astreinte qu’il lui plaira de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 0libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 22 mars 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré le 7 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401004 du 26 mars 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme E… tendant à la suspension de la décision du 29 janvier 2024 pour défaut de doutes sérieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante gabonaise née le 4 mai 1988 à Port Gentil (Gabon), déclare être entrée régulièrement en France le 4 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour (VLS) portant la mention « mineure scolarisée » valable jusqu’au 2 septembre 2016. Elle a bénéficié à compter du 1er décembre 2016 de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant-élève » qui a été renouvelé par la suite. Elle a déposé le 23 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté n° 24.45.0009 en date du 29 janvier 2024, la préfète du Loiret a refusé d’y faire droit, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « Étudiant » est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme D… B…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée, au regard notamment de sa motivation, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme E… n’aurait pas fait l’objet de la part de la préfète du Loiret d’un examen particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E… en qualité d’étudiant, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est inscrite en classe de terminale pour les années 2016/2017 et 2017/2018 et a obtenu son baccalauréat. Elle a par la suite été inscrite en première année de DUT « Informatique » à l’université d’Orléans pour l’année 2018/2019 qu’elle n’a pas validé avant de se réorienter en 1ère année de licence « Informatique » pour l’année 2019/2020 puis trois fois en 2e année pour les années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Enfin, elle a été inscrite en 1ère année de BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » au sein de l’EBM Business school à Gennevilliers pour l’année 2023/2024. Si Mme E… soutient que, depuis son inscription en BTS, ses résultats sont meilleurs, il ressort toutefois de son parcours universitaire que celle-ci a pendant trois années redoublées sa 2e année de licence sans la valider et n’a en cinq ans d’étude universitaire obtenu aucun diplôme. Dans ces conditions, et alors que Mme E… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de son manque de progression, la préfète du Loiret pouvait pour ce motif refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme E… soutient que l’arrêté du 29 janvier 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle est actuellement inscrite en BTS et obtient de bons résultats, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une telle erreur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme E… se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans et du suivi de sa scolarité, elle ne justifie cependant par aucune pièce l’existence de liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni de sa réelle insertion, et alors que ses titres de séjour portant la mention « Étudiant » ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Ce moyen doit par suite et dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, la préfète du Loiret n’a pas, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme E…. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme E… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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