Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… D… et Mme E… G… F… épouse D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils C… D… G… F…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône :
- de cesser immédiatement toute exploitation, réutilisation, conservation ou circulation de données personnelles et celles couvertes par le secret médical collectées ou traitées, en l’absence de base légale précise, opposable et opérante ;
- de cesser toute utilisation ou exploitation d’information obtenues auprès de services administratifs étrangers à la suite de sollicitations françaises dépourvues de fondement légal, ces informations constituant la réactivation illicite de données initialement collectées sans titre ;
- d’interdire toute poursuite, reprise, renouvellement ou réactivation de toute démarche administrative, diligence ou initiative se réclamant de l’évaluation prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- de leur communiquer, dans un délai de soixante-douze heures, l’intégralité du dossier administratif les concernant, de transmettre, dans le même délai, copie de l’ensemble des données personnelles et informations collectées, conservées, exploitées ou transmises à des tiers ou à des autorités administratives et de dire que cette communication devra intervenir préalablement à toute suppression, altération ou destruction de ces données ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, M. et Mme D… demandent au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (…) 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 226-3 de ce code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. (…) / (…) / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. (…) / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. (…) / Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues aux 5°, 5° bis et 5° ter de l’article L. 221-1. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. » Aux termes de l’article R. 226-2-3 : « I.- L’évaluation prévue à l’article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. / II.- L’évaluation mentionnée au I a pour objet : 1° D’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ; 2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l’autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement. / (…) » Aux termes de l’article D. 226-2-4 : « I.- Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 (…) / II.- L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur (…) ».
5. M. et Mme D… sont parents du jeune C…, né le 16 mai 2011. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône ayant été rendu destinataire par le service social de l’établissement de santé d’une information préoccupante relative à ce mineur, M. D… a été invité à se présenter le 5 mai 2025 à la maison départementale de la solidarité d’Arles. L’enfant ayant toutefois alors quitté le territoire français en compagnie de sa mère pour se rendre au Portugal, pays dont elle est originaire, l’information préoccupante a été transmise au service compétent de ce pays par le département qui a clos la procédure engagée en France. Le couple et l’enfant étant ensuite revenus en France, les parents ont été invités à se présenter, le 28 octobre 2025, à la maison départementale de la solidarité d’Arles puis ont été informés, le 3 décembre 2025, de ce que le dossier de leur fils n’avait pas été transmis au tribunal de famille et des mineurs de B… mais avait été déposé auprès des services du comité de protection de l’enfance et de l’adolescence à B…. Le 12 décembre 2025, la présidente du conseil départemental, faisant suite à un courrier reçu le 4 décembre 2025, a informé les requérants de ce que leur demande de communication du rapport d’évaluation d’information préoccupante effectués par ses services était actuellement en cours de traitement et a précisé qu’ils ne pouvaient accéder qu’à l’évaluation terminée en juin 2025, et que le document administratif sollicité était toujours en cours d’élaboration par la maison départementale de la solidarité d’Arles. M. et Mme D… demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de cesser toute exploitation, réutilisation, conservation ou circulation de données personnelles et celles couvertes par le secret médical collectées ou traitées, en l’absence de base légale précise, opposable et opérante, de cesser toute utilisation ou exploitation d’information obtenues auprès de services administratifs étrangers à la suite de sollicitations françaises dépourvues de fondement légal, d’interdire toute poursuite, reprise, renouvellement ou réactivation de toute démarche administrative, diligence ou initiative se réclamant de l’évaluation prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles et de leur communiquer dans un délai de soixante-douze heures l’intégralité du dossier administratif les concernant.
6. Les requérants soutiennent qu’il y a urgence à ce que le juge des référés statue dans les quarante-huit heures en se prévalant de la persistance d’une ingérence et d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales résultant de la détention, la conservation, l’utilisation et la transmission de données personnelles, y compris celles les concernant, protégées par le secret médical, dès lors qu’aucune habilitation légale n’autorise leur détention au stade de la procédure d’évaluation et que toute compétence administrative susceptible d’en fonder l’exercice était éteinte depuis la fin du mois de juillet 2025. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées, alors que la procédure d’évaluation de l’information préoccupante a été relancée au plus tard au cours du mois d’octobre 2025 et qu’il y a urgence, dans l’intérêt de l’enfant, à ce que cette procédure d’évaluation soit menée à son terme, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive statuer dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme E… G… F… épouse D….
Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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