Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, en premier lieu, de réexaminer sa demande d’« aide provisoire jeune majeur » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de le reprendre en charge ou, à défaut, de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires d’une manière adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en dernier lieu, de mettre en place une prise en charge socioéducative adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources et d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie pour lui ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Zennou, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2008, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 8 août 2023 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 1er janvier 2026, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge au-delà de cette date par le même service dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 18 décembre 2025. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision et à la prescription, en conséquence, de plusieurs mesures d’injonction.
Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence non pas dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-1 du code précité mais dans celui de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation, qui lui incombe, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, qui, à cet égard, ne bénéficie d’aucune présomption, y compris celle applicable lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, fait valoir que la décision en litige le place dans une situation de très grande précarité, dès lors qu’il se retrouve sans logement, ni ressources, ni prise en charge socioéducative et qu’il lui est impossible de subvenir à ses besoins primaires. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité d’un besoin d’accompagnement socioéducatif par la seule circonstance qu’il suit encore une formation devant s’achever le 20 février 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des mentions non contestées de la décision en litige, que l’intéressé s’est constitué une épargne dont le montant s’élevait à 8 000 euros à la date de cette décision et qu’il a en outre perçu au titre du mois de décembre 2025 un salaire de 486 euros en exécution de son dernier contrat d’apprentissage ainsi qu’une allocation de 413 euros versée par son ancienne structure d’accueil. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, il dispose de ressources dont il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit, d’utiliser immédiatement et qui, à supposer qu’elles ne puissent être regardées comme suffisantes pour le priver du droit prévu au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, lui permettent néanmoins, au moins provisoirement, d’accéder à un hébergement de type hôtelier et de pourvoir à ses autres besoins essentiels. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Zennou.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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