Annulation 17 février 2023
Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2301634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2023, N° 454284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 454284 du 17 février 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B D et autres, a annulé le jugement n° 2004597 du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire modificatif, délivré par le maire de Marseille à la société civile immobilière (SCI) 31 Marion par arrêté du 19 décembre 2019, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le même tribunal, qui l’a enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2301634.
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 19 juin 2020, le 16 décembre 2020, le 5 février 2021, puis le 19 octobre 2023, Mme B D, M. G D, Mme F C épouse D et M. A D, représentés par la société civile professionnelle CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel la SCI 31 Marion s’est vu délivrer un permis de construire modificatif relatif à la construction d’un immeuble de
67 logements sur un terrain situé 96 chemin de la Soude dans le 9ème arrondissement de Marseille, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la SCI 31 Marion et de la commune de Marseille le versement par chacune d’elles de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le maire de Marseille a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UT 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UT 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UT 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires, enregistrés le 20 août 2020 et le 21 janvier 2021, puis le
19 octobre 2023, la société civile immobilière 31 Marion, représentée par la société civile professionnelle Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir suffisant ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 mars 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tirés de la méconnaissance des articles UT4 et UT13 du règlement du plan local d’urbanisme, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Un mémoire produit par la commune de Marseille le 9 avril 2021, deux mémoires produits pour la SCI 31 Marion le 19 février 2021 et le 15 novembre 2023, et un mémoire produit pour les requérants le 14 novembre 2023 n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023.
Par une lettre du 29 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UT12 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé, d’estimer que ce vice peut faire l’objet d’une mesure de régularisation et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il fixerait pour cette régularisation.
Par une lettre du 7 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de juger que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire attaqué est fondé, d’estimer que cette illégalité est susceptible d’être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois qu’il fixerait pour cette régularisation.
En réponse à cette lettre d’information relative à l’emploi éventuel de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ont été enregistrées :
— le 15 mars 2024 une lettre, présentée pour les requérants :
— le 19 mars 2024 une lettre avec pièce jointe, présentée par la commune de Marseille.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Barbeau, représentant les requérants, et celles de Me Claveau, représentant La SCI 31 Marion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2016, le maire de Marseille a accordé à la société
Sifer Promotion le permis de construire un immeuble de 67 logements sur un terrain situé au
96 chemin de la Soude dans le 9ème arrondissement de la commune. Le présent tribunal a rejeté la demande de Mme D et autres tendant à l’annulation de cet arrêté, par un jugement n° 1607712 du 17 mai 2018, frappé d’un pourvoi que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté par une décision n° 421966 du 31 décembre 2018. La SCI 31 Marion, à qui le permis de construire a été transféré, s’est vu délivrer, par un arrêté du 19 décembre 2019, un permis de construire modificatif l’autorisant à procéder à la suppression de l’accès piétons sur le chemin de la Soude, à l’amélioration des aménagements extérieurs, au déplacement de sept places de stationnement et à la modification des espaces verts. Les consorts D demandent l’annulation de cette autorisation modificative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui sont dotées du plan local d’urbanisme (). » Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « le maire est seul chargé de l’administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». D’autre part, l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () », l’article L. 2131-2 indiquant : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : ()3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;() ".
3. Par pièces produites en réponse à la lettre d’information relative à l’emploi éventuel de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la commune de Marseille a versé au dossier l’arrêté n° 16/0127/SG du 30 mai 2016, reçu en préfecture le même jour et affiché du 1er juin au 1er août 2016, par lequel le maire de Marseille a habilité Mme E, adjointe déléguée à l’urbanisme, au projet métropolitain, au patrimoine foncier et au droit des sols et signataire du permis de construire en litige, à prendre, notamment, toutes les décisions relatives aux droits des sols. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du permis de construire attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article UT12 du règlement du PLU, relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement, dispose notamment : « Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement ».
5. Le permis modificatif en litige ne modifie pas le nombre de 77 places de stationnement que le permis de construire initial a autorisé, et qui constitue ainsi un droit que la pétitionnaire tient de ce permis de construire initial. Il modifie seulement la localisation de sept de ces places de stationnement qui, initialement prévues en extérieur, passent en souterrain. Il est constant que ce changement a augmenté, en les portant à 12, les « places commandées », c’est-à-dire celles situées en enfilade derrière une autre place formant ainsi des emplacements de stationnement doubles. Cependant, cette circonstance reste sans incidence sur le respect par l’autorisation en litige des dispositions précitées, dès lors, d’une part, que ces dispositions n’exigent pas un minimum d’une place de stationnement par logement et que, d’autre part, la limite maximale de deux places de stationnement par logement pourra être respectée par le projet qui compte 67 logements, et sans qu’il soit besoin que l’autorisation en litige précise que chaque emplacement double sera affecté à un même logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 153-11 du code de l’urbanisme dispose : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions () qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». En application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan local d’urbanisme.
7. Pour soutenir que les modifications apportées au projet par l’autorisation en litige sont telles qu’elles compromettent l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal, lequel a été adopté le même jour qu’a été délivré le permis de construire modificatif attaqué, les requérants indiquent trois domaines dans lesquels les règles en vigueur à la date de l’autorisation attaquée sont différentes des futures règles applicables sur le terrain d’assiette du projet.
8. S’agissant du stationnement d’abord, s’il est constant que les futures règles entraîneraient la nécessité de créer bien plus que les 77 places prévues par le projet, le permis en litige ne modifie, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la localisation de 7 d’entre elles. Les requérants ne soutenant ni même n’alléguant que la localisation souterraine desdites places serait contraire à une règle du futur PLUi, ce motif ne saurait être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
9. S’agissant des espaces verts de pleine terre ensuite, les requérants font valoir que les futures règles en exigeraient une surface de 1 307,13 m², alors que le permis de construire modificatif en litige diminue celle autorisée par le permis de construire initial, qui passe de 1460 m² à 1272 m². Cependant, alors que 35,13 m² seulement séparent la superficie d’espaces de pleine terre autorisée par le permis en litige de la superficie qui serait exigible dans le cadre du futur plan, ce motif non plus n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
10. S’agissant enfin de l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) La Jarre, les requérants font valoir qu’en réduisant les espaces de pleine terre, en supprimant l’accès piéton sur le chemin de la Soude et des arbres de moyen développement, le permis de construire modificatif attaqué irait à l’encontre des objectifs de cette OAP visant à améliorer la qualité paysagère et à créer les conditions d’une mobilité apaisée et diversifiée. Cependant, alors qu’une autorisation d’urbanisme n’est illégale au regard d’une OAP que si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec elle et, en particulier, en contrarient les objectifs, les modifications relevées par les requérants ne peuvent pas être regardées comme contrariant les objectifs de l’OAP, et donc de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
11. Par suite, doit être écarté le moyen, tiré de ce qu’en refusant de surseoir à statuer sur l’autorisation en litige, le maire de Marseille aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, si les requérants soutiennent que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UT4 et UT13 du règlement du plan local d’urbanisme, ces moyens sont irrecevables à l’encontre de l’arrêté contesté, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qui dispose : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code,(), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société 31 Marion, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société 31 Marion, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et au titre des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge des requérants pris ensemble une somme de
1 500 euros à verser à la société 31 Marion.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les consorts D, pris ensemble, verseront à la société 31 Marion la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. G D, à Mme F C épouse D, à M. A D, à la société civile immobilière
31 Marion et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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