Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 22 mai 2024, n° 2405266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de
l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent faute de justification d’une délégation de signature, d’une part et de constat de l’irrégularité du séjour dans le ressort territorial du préfet de police, de l’autre ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
— a été prise en méconnaissance de l’obligation d’informer les personnes demandant une protection internationale sur les modalités d’introduction d’une telle demande;
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense ;
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car l’intéressé est parfaitement francophone et inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article
R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Guignard, greffière d’audience le rapport de Mme B.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 29 avril 1989, ressortissant d’Algérie, fait l’objet d’un arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant les pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 4 mars 2024 produit par le préfet de police à l’appui de son mémoire ne défense, que M. A a été interpellé à Paris. Par suite, le préfet de police est bien territorialement compétent pour prendre la décision litigieuse. L’arrêté attaqué a été signé par Céline Siméon, qui a reçu délégation du préfet de police pour ce faire par arrêté n° 2024-00102 en date du 26 janvier 2024 et publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise sans examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas même allégué que M. A aurait exprimé une quelconque intention de demander une protection internationale, il ne saurait utilement invoquer ne pas avoir été informé des modalités d’introduction d’une telle demande. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
9. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal d’audition
de M. A par les services de police en date du 4 mars 2024, produit par le préfet de police à l’appui de son mémoire en défense, que l’intéressé a eu la possibilité de présenter à cette occasion son point de vue avant l’édiction de la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A se borne à soutenir sans l’établir être parfaitement francophone et inséré dans la société française. Il en résulte qu’en édictant la décision en litige, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
C. B
La greffière,
I. GUIGNARD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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