Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mars 2026, n° 2601675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction formelle au consul de France à Kinshasa de lui délivrer sans délai un laisser-passer consulaire ou un visa, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans son pays d’origine depuis 14 mois du fait de l’effacement tardif dans le système d’information Schengen de la mention de son interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée a expiré le 17 janvier 2025 ; il justifie d’un rendez-vous consulaire le 26 mars 2026 pour « un visa de retour » et sans une instruction du juge des référés obligeant l’administration centrale à donner une instruction au consulat, il s’expose à un nouveau refus ou à un refus fondé sur des éléments obsolètes ;
Il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est père d’un enfant de nationalité française ;
La carence de l’autorité administrative qui a maintenu le signalement au SIS est manifestement illégale et porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
Il revient au ministre de l’intérieur de donner instruction au consulat de France à Kinshasa pour la délivrance d’un visa dès lors que le blocage est seulement administratif et non liés à un risque réel pour l’ordre public ;
Vu :
-
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8- 1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »».
En premier lieu, au regard des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, la requête de M. C… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen.
En second lieu, si M. C…, qui vit au Congo à la suite d’un éloignement du territoire français intervenu le 17 janvier 2022, fait valoir qu’une carence administrative a conduit à ce qu’il ne puisse revenir en France à l’expiration normale de la durée de son interdiction de retour sur le territoire français le 22 janvier 2025, en raison du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dont il fait l’objet, qui n’a pas été effacé en temps utile. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fiche d’inscription au SIS du requérant a été retirée le 20 janvier 2026. Il n’y a ainsi plus d’obstacle à ce que M. C… sollicite la délivrance d’un visa afin d’entrer régulièrement en France, ainsi qu’il lui a été rappelé par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen dans son ordonnance n° 2601194 du 27 février 2026.
Le requérant soutient, à l’appui de cette nouvelle requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’un rendez-vous consulaire lui a été fixé le 26 mars 2026, et qu’il est urgent que le juge des référés enjoigne au ministre de l’intérieur de donner instruction au consul de France à Kinshasa de lui délivrer un visa « de retour » ou un laissez passer consulaire, faute de quoi il pourrait s’exposer à un nouveau refus. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, d’enjoindre à l’administration de délivrer un visa ou un laissez-passer consulaire à M. C…, dès lors que ce dernier ne justifie même pas avoir déjà déposé une demande complète de visa ou de laissez-passer consulaire, que son rendez-vous pour le dépôt de cette demande n’est même pas intervenu à la date de la présente ordonnance, et que, par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant n’est constituée pour l’instant. Il appartiendra au requérant, en cas de refus de délivrance d’un visa par les autorités consulaires, de former, s’il s’y croit fondé, un recours contre ce refus de visa devant la juridiction compétente en matière de refus de visas.
Par suite, la requête de M. C…, qui est manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BLANC
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