Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre la décision du 7 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul dite « 48SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur toute mesure utile.
3°) de lui permettre de recouvrer provisoirement le droit de conduire dans l’attente de son jugement au fond.
Il indique qu’il est conducteur de voiture de transport avec chauffeur, que son permis de conduire constitue un élément indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que l’invalidation de son permis entraine une impossibilité immédiate de travailler, entrainant une perte de revenus immédiate et significative.
Il soutient que, la condition d’urgence est donc pleinement caractérisée, et sur le doute sérieux, que la décision « 48 SI » est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction ayant entrainé une perte de quatre points.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2608509, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2024, à Paris (75008), M. B… A… a commis une infraction aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route entrainant une perte de quatre points sur son permis de conduire, et dont la réalité a été établie le 7 janvier 2026 par l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le 7 mai 2026, une décision « 48 SI » lui a été notifiée, l’informant que son solde de points est nul depuis la date du 7 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 20 mai 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Colombes (Hauts-de-Seine), au 2 rue Cesaria Evora. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit suspendu la décision dite « 48 SI » invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, n’est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle de de Cergy-Pontoise.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée en application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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