Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date 14 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me El Khadraoui, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, entré en France en décembre 2022, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Tout d’abord, la délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que la condition de prise en charge de l’intéressé par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) entre seize et dix-huit ans n’était pas remplie notamment au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 31 janvier 2024, qui a ordonné la mainlevée du placement de l’intéressé à l’ASE de Seine-et-Marne, après avoir relevé qu’au regard d’une expertise médicale réalisée le 6 février 2023 et de l’avis défavorable des services spécialisés de la police de l’air et des frontières quant à l’authenticité des documents d’état civil produits, la minorité de M. A… n’était pas démontrée.
Pour contester cette position, M. A… soutient qu’il a sollicité les actes d’état civil auprès des autorités guinéennes, que ces actes sont légalisés et donc authentifiés par le pays d’origine, qu’ils ont donné lieu à la délivrance d’un passeport et d’une carte consulaire et que la méthode de l’expertise osseuse n’est pas fiable.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, devant la cour d’appel de Paris un extrait d’acte de transcription de « naissnace » du 17 mai 2023, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du même jour, son casier judiciaire et son passeport guinéen. Or, il apparaît que la faute précitée apparaît dans des mentions préimprimées, que l’administration chargée d’expertiser les documents produits a émis un avis défavorable notamment au regard de la méconnaissance de la législation guinéenne obligeant les actes d’état civil à mentionner les âges et professions des parents, que l’intéressé avait indiqué avoir six ans en 2010 avant de se rétracter, que la cour a constaté qu’il ne connaissait pas les deux témoins dont le nom apparaissait sur le jugement supplétif et qu’en l’absence de documents d’identité fiables, il convenait de prendre en compte les conclusions de l’examen d’âge physiologique selon lesquelles M. A… était majeur. Dès lors que le requérant n’apporte aucune explication à ces éléments qui sont de nature à faire douter de l’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits sur le fondement desquels ont été délivrés un passeport et une carte consulaire par les autorités guinéennes, c’est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne en a conclu que M. A… ne justifiait pas de sa prise en charge par les services de l’ASE entre seize et dix-huit ans.
Par ailleurs et en tout état de cause, si M. A… soutient qu’il justifie de sa volonté de s’insérer professionnellement dans la société et qu’il n’y a aucun doute sur son investissement et son sérieux dans son parcours professionnalisant, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle de CAP de peintre, au regard notamment du relevé, produit par le préfet en défense, des absences et retard sur la période du 4 décembre 2023 au 23 avril 2024 qui indique un cumul de 114 h 45 d’heures d’absences sur une durée de quatre mois et demi avec seulement 4 heures de justifiées parmi celles-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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