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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 avr. 2024, n° 2301528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juin 2023, 5 juillet 2023 et 22 novembre 2023, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Tandonnet, au contradictoire de la commune de Flamarens (32340), de la direction départementale de la Sécurité publique du Gers, de l’Agence régionale de santé d’Occitanie et du groupement de gendarmerie départementale du Gers, demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant les nuisances sonores qu’ils subissent à raison des conditions d’utilisation de la salle municipale des fêtes « La ferme de la Hitte » appartenant à la commune de Flamarens, située à proximité de leur domicile sis lieudit « La Hitte » cadastrée C parcelle n° 323 et section A parcelle n° 429 ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon leurs dires, soit de dire si les sons en provenance de la salle des fêtes lors de son utilisation excèdent les limites fixées par la réglementation applicable, de vérifier si lors de sa construction une étude d’impact a été réalisée, et d’autres évaluations, et de déterminer les responsabilités.
Ils soutiennent que :
- l’exploitation de la salle multi-activités municipale de Flamarens à proximité de leur domicile leur cause des nuisances sonores anormales et des intrusions sur leur propriété ;
- ils s’en sont plaints à de multiples reprises auprès du maire, et ont déposé des plaintes à la gendarmerie et d’autres autorités publiques dotées de prérogatives E… ;
- l’expertise est utile pour déterminer la matérialité de ces nuisances, évaluer leurs préjudices de toutes natures, déterminer le montant des travaux nécessaires pour mettre la salle des fêtes en conformité avec la réglementation et, au besoin, faciliter une médiation.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2023 et 12 juillet 2023, la direction départementale de la sécurité publique du Gers, représentée par son directeur, M. Pichon, commissaire divisionnaire E…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la demande d’expertise des requérants et sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- son périmètre d’action ne recouvre pas la commune de Flamarens qui est placée sous la compétence du groupement de gendarmerie départemental du Gers ;
- elle n’est pas concernée pour l’application de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 sur le ressort de la commune de Flamarens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2023, la commune de Flamarens, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, que la mission de l’expert soit modifiée selon ses dires.
Elle soutient que :
- l’expertise est inutile, la salle multi-activités respectant la réglementation applicable en la matière ;
- les nuisances ne sont pas suffisamment démontrées de même que l’existence d’un litige actuel ou potentiel ;
- la mission d’expertise sollicitée par les requérants exigerait de l’expert qu’il se prononce sur des questions de droit hors de sa compétence, notamment de savoir si ladite salle respecte la réglementation ou de savoir si une étude d’impact a été réalisée ;
Vu les autres pièces du dossier.
La procédure a régulièrement été communiquée aux parties mises en cause, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée:
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…).». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les époux D…, qui indiquent subir des nuisances sonores à raison des conditions d’utilisation de la salle communale la « Ferme de la Hitte » dont ils sont voisins, sollicitent du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ces nuisances et déterminer les moyens d’y remédier. Il résulte de l’instruction que la salle communale, propriété de la commune de de Flamarens est exploitée à usage de salle « multi-activités », pour des activités organisées par la commune ou louée à des particuliers pour diverses manifestations telles que des baptêmes ou des mariages. Il résulte par ailleurs des pièces produites en défense par la commune, qu’au cours des années 2022 et 2023 la salle a été respectivement louée à seulement sept reprises, dont trois mariages au total. Pour établir l’existence de nuisances sonores, dont l’existence est fermement contestée par la commune, les époux D… se prévalent de courriers adressés au maire de la commune de Flamarens et d’une main courante déposée à la gendarmerie, le 6 mai 2023. En l’absence de production par les requérants de tout autre document, tels qu’un constat d’huissier ou des attestations d’autres habitants demeurant à proximité, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir l’existence de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage. Dès lors, et en l’état du dossier soumis au juge des référés, il n’est pas établi que la mesure d’expertise demandée présenterait un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 rappelées au point 1, de sorte que la demande présentée à cette fin doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Flamarens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flamarens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… D…, à la commune de Flamarens, à la direction départementale de la Sécurité publique du Gers, à l’Agence régionale de santé d’Occitanie, au groupement de gendarmerie départementale du Gers et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 8 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
Signé, M. C…
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