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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2411242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et celles de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née en 2003, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Le 29 juin 2023, elle a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une décision du 4 décembre 2023 de cet office, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 janvier 2024, cette demande a été rejetée. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 juin 2024, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() « . Et aux termes du I de l’article L. 613-1 du même code : » La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. Au cas particulier, si Mme B soutient que la préfète n’a pas tenu compte de son concubinage avec un compatriote bénéficiant de la qualité de réfugié ni de son parcours d’intégration, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que d’une part, elle n’établit pas la réalité de ce concubinage et, d’autre part, son « intégration » se limite à un suivi de sa situation par la mission locale Plaine centrale du Val-de-Marne. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article R. 531-19 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () ".
7. Il ressort de l’extrait de la base Telemofpra produite par la préfète du Val de Marne, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B a reçu, en dernier lieu, notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Au cas particulier, Mme B soutient qu’elle est entrée en France en 2023, qu’elle s’y maintient depuis lors en compagnie de son concubin, lui-même reconnu réfugié en France, et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de la réalité de sa relation avec la personne qu’elle présente comme son concubin, étant hébergée actuellement chez une tierce personne, que l’insertion professionnelle dont elle se prévaut se limite au suivi d’une formation auprès de la mission locale Plaine centrale du Val-de-Marne et qu’elle ne justifie pas être dénuée d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi la décision par laquelle la préfète a obligé Mme B à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée, doit être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
13. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. Toutefois, les pièces qu’elle verse au dossier pour justifier de ses allégations, si elles font état du contexte général en Mauritanie, ne permettent pas d’établir que la requérante y serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants, alors qu’au demeurant, au vu de celles qui leur ont été présentées, ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont fait droit à sa demande d’asile. Ainsi, elles ne sont pas de nature à établir que Mme B encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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