Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2410079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a présentée le 24 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/001171 du 19 juin 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, a présenté le 24 novembre 2023, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit habituellement sur le territoire français depuis l’année 2016 et qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 janvier 2018 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Les pièces produites à l’instance démontrent que Mme A… et son partenaire justifient d’une communauté de vie à la date de la décision attaquée et sont parents de trois enfants. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressée, dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire à laquelle elle a droit, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressée une telle autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeu, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeu d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 24 novembre 2023 par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Kristel Lepeu.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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