Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche lui a retiré ses fonctions de principal adjoint du collège Jules-Ferry à Woippy, l’a affecté au rectorat de l’académie de Nancy-Metz à compter de la date de notification de cet arrêté et jusqu’au 31 août 2025, et l’a affecté au collège Gabriel-Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes à compter du 1er septembre 2025 pour y exercer la fonction de principal adjoint, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réaffecter en qualité de principal adjoint au sein du collège Jules-Ferry à Woippy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
— son changement d’affectation nuit à sa stabilité financière, familiale et psychologique ;
— un tel changement d’affectation, au 1er septembre 2025, aurait pour effet de mettre fin à la garde alternée de son enfant, organisée avec la mère de celui-ci ;
— ce changement d’affectation a pour effet de lui faire perdre la prime attachée à l’exercice dans un établissement classé en zone d’éducation prioritaire, dite " zone REP + » ;
— il n’est pas établi qu’un logement de fonction sera mis à sa disposition au sein du collège Gabriel-Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes, or il ne dispose pas d’une capacité financière suffisante pour louer un appartement ;
— le rectorat n’a pas traité sa demande de temps partiel thérapeutique dans les délais requis ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— le principe du contradictoire, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu, faute d’entretien préalable à l’édiction de la décision en litige ;
— l’enquête administrative préalable n’a pas été réalisée selon les règles de forme et de fond, contenues notamment dans le vade-mecum des enquêtes administratives, dès lors que des témoignages de personnels apparaissent emprunts de subjectivité et que l’ensemble des témoignages utiles pour apprécier la situation n’a pas été recueilli ;
— la décision attaquée est constitutive d’une sanction déguisée, l’intérêt du service n’étant pas justifié, et elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute de respect des principes fondamentaux applicables à une procédure disciplinaire ;
— elle a été édictée sans prise en compte de sa situation familiale et personnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’intérêt du service justifie l’exécution de l’arrêté en litige ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2506088 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Merll, avocate de M. B, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, en précisant que la proximité de la rentrée scolaire, l’enjeu de stabilité tant pour le collège Jules-Ferry de Woippy que pour le requérant, et l’absence de logement de fonction affecté par le département de la Moselle à Sainte-Marie-aux-Chênes, alors qu’il n’est pas établi que l’usage du logement situé à Woippy pourrait être conservé, sont de nature à justifier l’existence d’une urgence, que l’affectation au collège Gabriel-Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes s’analyse comme une rétrogradation, dès lors que cet établissement était classé en catégorie 2 à la date de l’arrêté en litige et qu’il n’est pas inclus dans une zone d’éducation prioritaire, que M. B a sollicité la tenue d’un entretien préalable à l’édiction de cet arrêté, et qu’il conteste l’allongement estimé du trajet entre Sainte-Marie-aux-Chênes et Metz pour accompagner son fils à l’école compte tenu des conditions de circulation ;
— les observations de Mme A, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a repris les observations en défense, en précisant que la décision de retrait de fonctions doit s’analyser comme une mutation dans l’intérêt du service, justifiée par la nécessité d’un climat apaisé au collège Jules-Ferry de Woippy et par l’absence de demande de mobilité par l’intéressé, que le classement du collège Gabriel-Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes vient d’être modifié, cet établissement étant désormais classé en catégorie 3, que la diminution de rémunération, due à la cessation du versement d’une indemnité de sujétion, non liée à la classification des établissements, est limitée à 8,7% du revenu de M. B, que celui-ci peut rester à court terme dans le logement qu’il occupe à Woippy et pourra très probablement se voir affecter un logement de fonction à Sainte-Marie-aux-Chênes, que l’impact en termes de trajet pour accompagner son fils à l’école, uniquement les jeudis et vendredis, demeure limité, la durée de celui-ci passant de 18 à 28 minutes, et que si les services de la ministre n’ont pas organisé d’entretien préalable avec M. B, celui-ci a bénéficié d’un entretien avec la secrétaire générale et le directeur des ressources humaines de l’académie de Nancy-Metz et a ainsi été reçu par l’adjointe directe du recteur dans des délais très brefs ;
— les observations de M. B, qui précise que l’entretien du 7 juillet 2025 avec les services du recteur est demeuré informel et n’a pas fait suite à une convocation revêtue d’un intitulé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Depuis le 1er septembre 2020, M. B, relevant du corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, exerce les fonctions de principal adjoint du collège Jules-Ferry à Woippy. Suite à une enquête administrative ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport remis au recteur de l’académie de Nancy-Metz le 11 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a engagé une procédure de retrait de fonction, le 24 juin 2025. Au terme de cette procédure, la ministre a, par l’arrêté en litige du 18 juillet 2025, retiré à M. B ses fonctions de principal adjoint du collège Jules-Ferry à Woippy, l’a affecté au rectorat de l’académie de Nancy-Metz à compter de la date de notification de cet arrêté et jusqu’au 31 août 2025, et l’a affecté au collège Gabriel-Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes à compter du 1er septembre 2025 pour y exercer la fonction de principal adjoint.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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