Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2407344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 29 avril 2026 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. B…, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, M. B…, dont le conseil a accusé réception de ce courrier le 30 avril 2026, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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