Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2603156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 582,53 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
Mme B… n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec un avis de réception du 4 février 2026, réceptionné le 9 février suivant, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Mme B… n’a pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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