Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2409255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire d’Egreville de réaliser des travaux visant à élargir de 50 centimètres le trottoir longeant sa propriété, sur une distance de trois mètres, et de reconstruire la tourelle située sur sa propriété en cas de destruction de celle-ci par un véhicule ;
2°) de condamner la commune d’Egreville à lui verser la somme de 912 euros correspondant aux frais de géomètre-expert qu’il a dû engager.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la commune d’Egreville, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre de mise en état du 31 décembre 2025, M. A… a été informé que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour lui. Le requérant n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 23 mars 2026 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A…, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, effectuée le 24 mars 2026, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Égreville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Egreville.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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