Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 15 juin 2026, n° 2400020 |
|---|---|
| Numéro : | 2400020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 11 septembre 2024, M. C… A… et Mme B… A… (ci-après « les consorts A… »), représentés par la cabinet Almosnino, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2023-1502 CE en date du 19 décembre 2023 valant permis de construire (n° PC 971123 2300203) délivré à la société à responsabilité limitée 35 rue des Renaudes, pour la démolition des constructions existantes et la construction sur les parcelles 283 et AE 1307 à Flamands, 97133 Saint-Barthélemy, d’une villa de quatre chambres et d’un studio indépendant ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a omis de justifier qu’il est passé outre la délibération 2023-50 CT du 13 juillet 2023 portant sur un plan d’urgence en vue de pallier la crise du logement ;
- elle méconnait l’article 24-6 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
- le dossier de permis de construire est entaché d’inexactitudes, d’incomplétudes et d’insuffisances dès lors que :
La délibération n’est pas en conformité avec l’arrêté n°2023-079P fixant à 9 Kva la puissance électrique qu’EDF est autorisé à fournir pour toute nouvelle construction ;
elle méconnait l’article 134-4 8° du code de l’urbanisme de Saint Barthélemy ;
elle méconnait l’article 134-7 1° du code de l’urbanisme de Saint Barthélemy ;
elle méconnait l’article 134-9 3° du code de l’urbanisme de Saint Barthélemy ;
certaines surfaces ont été omises dans le calcul de la superficie globale ;
la localisation des espèces protégées ne figure pas sur les plans du dossier de permis.
elle méconnait les zones de constructibilité définies par la carte d’urbanisme, et notamment la zone « deck » ;
elle méconnait les règles de hauteurs définies par la carte d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les consorts A… sont réputés s’être désistés de leur requête en application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la société 35 rue des Renaudes, représentée par Me Ferrand, a présenté des observations et sollicite que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 février 2025.
Des pièces enregistrées le 24 mai 2026 pour les consorts A… n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de l’environnement applicable de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy ;
- et les observations de Me Ferrand, représentant la société 35 rue des Renaudes.
Considérant ce qui suit :
Les consorts A… sont propriétaires des parcelles AE 1308, AE 478, AE 280 et AE 279 sur lesquelles ils ont édifié une résidence secondaire qui jouxte les parcelles AE 283 et AE 1307 qui font l’objet de la délibération litigieuse n°2023-1502 CE en date du 19 décembre 2023, valant permis de construire (n° PC 971123 23 00203) délivré à la société 35 rue des Renaudes, pour la démolition des constructions existantes et la construction d’une villa de 4 chambres et d’un studio indépendant. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
Sur la recevabilité de la requête
En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir que, par une ordonnance n°240047, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Toutefois, la notification de cette ordonnance ne mentionnait pas qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée. Il s’ensuit que la collectivité et la société 35 rue des Renaudes ne sont pas fondées à demander qu’il soit donné acte du désistement des consorts A… en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un bien situé sur les parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet contesté et ont, à ce titre, la qualité de voisines immédiates. En outre, le projet d’édification d’une maison de près de 400m2 sur l’intégralité de la parcelle voisine est susceptible, de par sa nature, sa localisation et son importance, d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens immobiliers qu’elles occupent, en portant notamment atteinte à leur cadre de vie. Dès lors, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point, en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les omissions et incomplétudes du dossier de demande
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article 131-5 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « La durée de validité du certificat d’urbanisme est de dix-huit mois ». Aux termes de l’article 131-6 du même code : « Lorsqu’une demande d’utilisation du sol est déposée pendant la durée de validité d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété telles qu’elles existaient à la date du certificat ne peuvent être remises en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Tout certificat d’urbanisme, qu’il soit délivré sur le fondement du 1° ou du 2° de l’article 131-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
En l’espèce, le 10 mai 2023, soit à la date de la délivrance à la société 35 rue des Renaudes du certificat d’urbanisme, la délibération n° 2023-50 CT du conseil territorial du 13 juillet 2023 relative au plan d’urgence en vue de pallier la crise du logement n’était pas applicable. Dès lors, les dispositions de ce texte, et notamment son article 4 octroyant au conseil exécutif la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire remplissant certaines conditions, n’étaient pas opposables à la société pétitionnaire. Au surplus, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte sur la réalisation d’une location « para hôtelière », la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de cette délibération. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24-4 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ; « Sont soumis à l’autorisation environnementale prévue par le chapitre IV du titre premier, sauf s’ils sont réalisés dans le cadre d’une déclaration ou d’une servitude d’utilité publique :1° les défrichements et les abatages d’arbres effectués dans une zone naturelle délimitée par la carte d’urbanisme (…). Aux termes de l’article 24-6 du même code ; « Dans le cas mentionné au 1° de l’article 24-4, lorsque le défrichement ou l’abattage d’arbre doit être réalisé dans le cadre d’une opération soumise à permis de construire ou d’aménager ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction, le permis ou la non-opposition à la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation environnementale. Dans ce cas, l’instruction de la demande est assurée par l’agence territoriale de l’environnement en ce qui concerne le défrichement, ou l’abattage d’arbre. ».
En l’espèce, le projet litigieux n’est pas soumis aux dispositions précitées, dès lors qu’il n’implique pas de défrichement ou d’abattage d’arbres en zone naturelle. Ainsi, les consorts A… ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’instruction préalable de la demande de permis de construire par l’agence territoriale de l’environnement est de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 134-1 10° du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction (CUHC), « La demande de permis de construire précise : […]10° La puissance électrique nécessaire au projet ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition applicable sur le territoire de Saint-Barthélemy n’impose de fournir un bilan de puissance électrique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de permis de construire que la puissance électrique de 9 Kva nécessaire au projet a bien été renseignée, conformément aux dispositions précitées. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun élément versé au dossier n’est de nature à établir que cette puissance électrique ne serait pas suffisante pour les besoins du projet, dès lors notamment que l’avis d’EDF, en date du 27 octobre 2023, valide la puissance de 9K dédiée au projet, conformément à l’arrêté n°2023-079P limitant la puissance électrique octroyée à toute nouvelle construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 134-4 CUHC : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : (…) / 8° Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, aucune disposition n’impose de produire des vues du projet depuis la mer. En tout état de cause, le dossier de demande comporte cinq photographies et trois photomontages, dont des vues aériennes et depuis la plage, lesquels sont suffisants pour apprécier son insertion dans l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquème lieu, aux termes de l’article 134-7 1° CUHC : « Lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, le dossier comprend en outre : / 1° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ». Aux termes de l’article 112-6 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 112-7 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement et ne respecte pas les préoccupations d’environnement définies aux articles 111-1 et 111-1 bis du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. ». Selon l’article 112-8 du même code : « « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel.
En l’espèce, les requérants soutiennent que les documents relatifs à l’insertion du projet étaient de nature à tromper l’autorité administrative sur sa conformité aux articles 112-6 et 112-7 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande comporte trois insertions graphiques qui permettent d’apprécier les caractéristiques architecturales du projet. Par ailleurs, il ressort de ce document, ainsi que des autres pièces fournies que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet se situe dans un secteur urbanisé et non naturel, et qu’il a vocation à remplacer deux constructions d’habitations d’une surface de plancher de 144.88 m², présentes sur le terrain d’assiette. Dès lors qu’il n’est pas établi que le projet méconnait les articles 112-6 et 112-7 du CUHC et que les documents produits ont permis à la collectivité d’en apprécier la régularité, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 134-9 3° CUHC : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre selon le cas : […] 3° Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R.111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L.111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques ». Aux termes de l’article R.563-3 du code de l’environnement : « I. – La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. II. – Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes : […] 3° Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 4° Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public ».
En l’espèce, la société requérante ne démontre, ni même n’allègue que le projet rentrerait dans les catégories de projets visées par les 4° ou 5° de l’ancien article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, désormais codifié à l’article R. 563-3 du code de l’environnement. Par suite, il n’est pas établi que l’attestation mentionnée à l’article 134-9 3° CUHC aurait dû être jointe à la demande de permis de construire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’une notice sur la détermination des houles sur la plage de Flamands qui borde le projet a été jointe à la demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que certaines surfaces ont été omises dans le calcul de la superficie globale du projet, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur moyen. Par suite, ce dernier ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, les requérants font valoir que la localisation des espèces protégées ne figure pas sur les plans du dossier de permis. Toutefois, en vertu de l’annexe à l’article 31-3 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy, les interdictions relatives aux espèces végétales protégées ne s’appliquent pas dans le cas où le terrain fait l’objet d’un défrichement rendu nécessaire par la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme délivrée dans une zone urbaine délimitée par la carte d’urbanisme. En tout état de cause, le dossier comporte un plan de relevé topographique indiquant les zones à végétation existante, un plan paysager indiquant les zones de végétations aménagées par le projet, et un plan des espaces verts, lesquels sont suffisants pour l’appréciation des services instructeurs. Par ailleurs, la notice du projet précise le traitement réservé aux espèces végétales protégées existantes, en indiquant que « Les gaïaes, coccoloba, et amarres créoles feront l’objet d’un rootprunning. Les espèces protégées seront au maximum conservés en place, et si c’est impossible, ils seront transplantés vers une partie du terrain sans construction. ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’urbanisme :
En premier lieu, il ressort de l’article U2 du règlement de la carte d’urbanisme dispose que dans les zones UV : « c) le long des plages, sur les parties des parcelles figurant en rose sur le document graphique, seuls des constructions ou aménagements légers ou peu hauts peuvent être implantés ». Ces dispositions prévoient une condition alternative et non cumulative tenant à la faible hauteur et à la légèreté des constructions et aménagements pouvant être édifiés dans cette zone dite « deck ».
En l’espèce, les requérants font valoir que l’édification d’une piscine de 16 mètres de long située en zone DECK méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu’il s’agit d’une construction lourde et que sa hauteur avoisinerait les deux mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la piscine ne mesurera qu’environ un mètre de hauteur. Par suite, dès lors que la piscine est de faible hauteur et que les conditions du règlement de la carte d’urbanisme tenant à la taille et la légèreté des constructions et aménagements pouvant être édifiés dans la zone « deck » sont alternatives et non cumulatives, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article U6 de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « (…) 2) Dans les zones UV : La surface de plancher maximale autorisée est fixée à 35% de la surface constructible de l’unité foncière, à laquelle s’ajoute un bonus constant de 50 m2 ».
En l’espèce, à supposer que les requérants aient souhaité se prévaloir de la méconnaissance de l’article U6, il convient de rappeler que la surface maximale de plancher autorisée s’élève à 566.95 m2 et que le projet prévoit une surface totale de 393.59 m2. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit pas la construction d’un niveau R+1 au sein duquel se trouverait une chambre « master ». D’autre part, en ce qui concerne la surface de plancher de la salle à manger centrale qui aurait été omise dans le calcul de la surface globale, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan relatif à l’emprise du bâtiment que cet espace mesure 87.52 m2. Ainsi, à supposer même que cette partie de la construction devrait être incluse dans le calcul des surfaces, la surface totale du projet, qui atteindrait 481.12 m2, n’excèderait pas la surface maximale autorisée de 566.95 m2. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article U7 de la carte de l’urbanisme ; « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique « hauteurs ». […] 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées. (…) 6) Dans les zones UR et URa, la hauteur de la ligne de faitage par rapport à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 3,50 mètres » ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les consorts A…, le dossier de demande comporte un plan de relevé topographique. En outre, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement de la carte d’urbanisme n’interdit pas les constructions de faible hauteur dans la zone « deck ». Ainsi, conformément au point précédent, la piscine prévue dans cette zone ne méconnait pas les règles de hauteur. D’autre part, en ce qui concerne le terrain d’assiette situé dans une zone UV où la hauteur maximale est limitée à 3.50 mètres, contrairement à ce que fait valoir la société, le dossier comporte plusieurs plans en coupe permettant d’apprécier les affouillements et les hauteurs du projet. Il en ressort que l’égout du toit de la chambre 4, dont la hauteur est contestée, n’excède pas les 3.50 mètres autorisés, dès lors que la mesure s’effectue au pied du bâtiment, exclusion faite de la partie enterrée, constituée de la citerne. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du 6° de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme, dès lors que le projet se situe en zone UV. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société 35 rue des Renaudes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts A… une somme globale de 3 000 euros, à verser pour moitié à la collectivité de Saint Barthélemy et pour moitié à la société 35 rue des Renaudes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… A… et Mme B… A… est rejetée.
M. C… A… et Mme B… A… verseront une somme globale de 3 000 euros, pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la société 35 rue des Renaudes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A… et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
signé
A. Cétol
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