Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de juger que le maire de la commune de Laneuvelotte a refusé de manière fautive son avancement au grade de rédacteur principal de deuxième classe ;
d’enjoindre à la commune de Laneuvelotte de lui attribuer rétroactivement le grade de rédacteur principal de deuxième classe et de reconstituer sa carrière et sa rémunération du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire, de condamner la commune de Laneuvelotte à lui verser les sommes de 5 706,72 euros correspondant à son préjudice matériel arrêté au 29 février 2024 et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
de mettre à la charge de la commune de Laneuvelotte une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi, à compter des élections municipales de 2020, des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel, et par voie de conséquence, de sa santé ;
- le maire a refusé, de manière fautive, de signer l’arrêté portant avancement de grade préparé à la suite de l’avis favorable émis par « le comité technique » ;
- son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 5 706,72 euros et son préjudice moral à la somme de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 août et 25 octobre 2024 et les 16 octobre et 17 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Laneuvelotte, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision, que la demande indemnitaire est tardive et que les conclusions à fin d’injonction ne sont l’accessoire d’aucune demande principale valablement formée et sont, par suite, présentées à titre principal ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, représentant la commune de Laneuvelotte.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerçant les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Laneuvelotte (Meurthe-et-Moselle) a été nommée le 1er juillet 2014, par voie de promotion interne, au grade de rédacteur territorial. Constatant que le maire de la commune ne l’avait pas nommée au grade de rédacteur territorial principal de deuxième classe à compter du 1er janvier 2020, elle a réitéré sa demande d’avancement, au titre de l’année 2020, lors d’un entretien qui s’est tenu le 26 novembre 2020, puis, au titre de l’année 2021, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil en date du 9 avril 2021. Elle a également sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de ce refus d’avancement. Par la requête susvisée, la requérante doit être regardée comme, d’une part, demandant l’annulation de la décision du 13 mai 2021 par laquelle le maire a refusé de la nommer au grade de rédacteur territorial principal de deuxième classe, d’autre part, sollicitant l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.
Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en 2020 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; / (…) ». Aux termes du même article dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article 80 de la même loi : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (…) ». Aux termes de l’article 49 de la même loi : « (…) Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade (…) ».
Si les dispositions précitées donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur ledit tableau, ni, a fortiori, à leur nomination.
S’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Laneuvelotte a fixé le ratio de promus/promouvables à 100 % notamment pour ce qui concerne l’avancement dans le grade de rédacteur principal de deuxième classe, en revanche, la requérante n’établit par aucune des pièces du dossier que la commune disposait d’un emploi en 2020, pas plus qu’en 2021, correspondant à ce grade. Par ailleurs, elle ne justifie pas, en se bornant à affirmer avoir exercé, jusqu’en 2019, ses fonctions de secrétaire de maire dans des conditions parfaitement satisfaisantes, que le maire de la commune de Laneuvelotte aurait apprécié de manière manifestement erronée sa manière de servir.
Par ailleurs, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Si Mme B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du maire nouvellement élu en 2020, ni la méconnaissance des gestes barrières au cours de l’année 2020 de la part de sa hiérarchie, à la supposer avérée, ni le refus de la nommer dans le grade de rédacteur territorial principal de deuxième classe qui lui aurait été opposé oralement le 26 novembre 2020, alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, le « ratio de promus/promouvables » pour ce grade n’a été fixé que le 16 décembre 2020 et qu’il n’est pas soutenu qu’un emploi correspondant à ce grade ait été vacant au sein des services de la commune, ne permettent de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Si la requérante soutient que, postérieurement à son placement en congé de maladie à compter du 27 novembre 2020, la commune ne lui adressait plus ses bulletins de salaires et ne réalisait pas les démarches nécessaires pour lui permettre de bénéficier du complément de salaire assuré par le régime de prévoyance auquel elle avait souscrit, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir ces allégations. Les éléments dont se prévaut Mme B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent ainsi pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, qui serait à l’origine du refus de promotion attaqué en 2020, pas plus qu’en 2021.
Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 3, 4, et 6 ci-dessus, le maire de la commune de Laneuvelotte n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de nommer Mme B… dans le grade de rédacteur territorial principal de deuxième classe. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté opposée par la commune de Laneuvelotte, que, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée étant rejetées et en l’absence de situation de harcèlement, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être également rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laneuvelotte, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Laneuvelotte et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera à la commune de Laneuvelotte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Laneuvelotte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Laneuvelotte.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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