Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 janv. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C D, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont elle fait l’objet.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Veyrières, avocate commise d’office, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’elle est mère d’un enfant mineur résidant en France et que ses enfants majeurs vivent en Belgique.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D ressortissante serbe, née le 5 juin 1986, est entrée en France, selon ses déclarations en 2010. Par un jugement du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a condamnée à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont Mme D retenue au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont elle fait l’objet.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2024-216 du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B A, chef de section et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à l’éloignement en cas d’absence de Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite notamment l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que Mme D a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2024 et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 janvier 2025 notifié en main propre le 6 janvier 2025 à 9h30 à Mme D, le préfet de la Gironde a informé Mme D qu’il entendait mettre à exécution la décision d’interdiction judiciaire du territoire français dont elle fait l’objet, en l’éloignant à destination de la Serbie et a indiqué qu’elle disposait d’un délai de 24 heures pour lui faire connaître ses observations sur la fixation de ce pays de destination. Par ailleurs, Mme D, qui se borne à invoquer le défaut de procédure contradictoire, ne précise nullement les éléments susceptibles d’aboutir à l’édiction d’un arrêté différent de celui contesté qu’elle n’aurait pu porter à la connaissance de l’administration. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable manque en fait et doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est de nationalité serbe. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme D est éloignée pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité, ou, de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Si Mme D se prévaut d’une situation de guerre qui l’a poussée à quitter la Serbie, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays alors qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande d’asile. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
8. Si Mme D se prévaut de la présence en France de son concubin et de son enfant âgé de 11 ans, elle ne peut se prévaloir utilement de ses attaches en France à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors que celle-ci est prise pour l’exécution d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français. En outre, Mme D n’apporte aucun élément de nature à établir la présence des membres de sa famille en France et a indiqué à l’audience que ses enfants majeurs résidaient en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Veyrières et au préfet de la Gironde.
Rendu publique par mise à disposition par le greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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