Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en litige dès lors qu’il est « entaché d’un vice de forme et d’une absence de fondement légal » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant l’activité d’infirmier libéral, la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour assurer la continuité des soins de ses patients ainsi que les interventions urgentes ;
- la suspension de son permis de conduire compromet la poursuite de son activité et sa situation financière ;
- la décision de suspension de son permis de conduire est « entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de résultats toxicologiques confirmant le dépistage salivaire, la violation du principe du contradictoire et l’atteinte portée à sa liberté du travail et à la continuité des soins ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504004 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un dépistage positif aux stupéfiants par prélèvement salivaire lors d’un contrôle routier le 21 juillet 2025 sur la commune de Bagnols sur Cèze. Ce dépistage a entrainé une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour en application de l’article L. 224-1 du code de la route. Par un arrêté du 23 juillet 2025, que l’intéressé conteste, le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte tant de l’office du juge des référés tel que défini à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, en ce compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
Copie en sera adressée au préfet du Gard
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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