Rejet 17 avril 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 avr. 2025, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A D, représenté par Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A D, représenté par Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est en effet entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer,
— les observations de Me Mitata, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 15 juin 2003, déclare être entré régulièrement en France le 6 octobre 2022, muni d’un visa. A la suite d’un contrôle pour travail dissimulé, le préfet de l’Orne a pris à son encontre, le 13 février 2025, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le même jour, le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 21 mars 2025, 1e préfet de l’Orne a prorogé l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 45 jours à compter du 31 mars 2025. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 21 mars 2025 renouvelant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10-21 du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 3 du même jour, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer les actes se rapportant à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à la décision en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation professionnelle et personnelle. Il est précisé que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. D produit un contrat de travail à durée indéterminé conclu avec la société Burger King le 24 juillet 2023 et établit avoir déposé une demande d’autorisation de travail, il ne justifie pas, par la communication des seuls bulletins de salaires des mois de juillet et août 2023, de l’effectivité de ce contrat et ne fournit, pour établir son insertion professionnelle en France, que quatre bulletins de salaires pour la période comprise entre février et mai 2023. Entré en France en récemment, il ne justifie pas davantage, par les attestations qu’il produit et la seule affirmation selon laquelle il serait en couple avec une personne de nationalité française, avoir noué sur le territoire des liens personnels et sociaux d’une particulière intensité, alors même qu’il y dispose, par la présence de sa tante chez qui il réside, d’un lien familial. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait, en ordonnant son éloignement, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, () n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet () peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
9. En premier lieu, la décision assignant à résidence M. D vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et expose les motifs pour lesquels il est assigné à résidence ainsi que les modalités de l’exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. D a fait l’objet, le 13 février 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. La seule circonstance invoquée, tenant à ce qu’il a introduit un recours à l’encontre de cet arrêté, et alors, au demeurant, que la présente décision se prononce sur ce recours, n’est pas de nature enlever à son éloignement le caractère de perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par Me Mitata au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Mitata et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER La greffière,
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2501004
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