Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2416178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2024, N° 2418418 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2418418 du 30 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 décembre 2024, et des mémoires enregistrés le 13 mars 2025, le 27 mars 2025,
le 14 avril 2025 et le 24 avril 2025, M. B…, représenté par
Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2025 et le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 3 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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