Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2415826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2415826, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 de refus d’échange de son permis de conduire libanais contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, auteur de la décision litigieuse, de réexaminer sa demande en prenant en compte les documents déjà soumis.
Mme A… soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne précise pas clairement les éléments manquants ou la nature des justificatifs supplémentaires requis ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A… ayant fourni uniquement une « attestation de délivrance du permis de conduire » délivrée par les autorités libanaises lors de sa demande d’échange, ses services l’ont donc sollicitée le 22 octobre 2024, puisque son dossier était incomplet, et lui ont entre autre demandé la copie recto/verso de son permis de conduire libanais ; cette demande a été réitérée le 23 octobre 2024.
Vu :
- la décision litigieuse du 24 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante libanaise née le 4 avril 1971, a sollicité le 26 juillet 2024 l’échange de son permis de conduire n° 2363000 délivré le 25 juin 2024 par les autorités libanaises contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par décision du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, au motif que l’examen de son dossier a mis en évidence que celui-ci était incomplet. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision préfectorale de refus d’échange de son permis de conduire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il résulte des termes de la décision qu’elle comporte mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement puisque, d’une part, elle vise l’article R. 222-3 du code de la route, l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 et l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, précise que sa demande était incomplète et qu’elle a été contactée les 22 octobre 2024 et 23 octobre afin de fournir les pièces complémentaires manquantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions mettant en œuvre une procédure contradictoire préalable dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où il est statué sur une demande, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les deux moyens de légalité externe de la requête de Mme A… sont écartés, le premier comme infondé et le second comme inopérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 21 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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