Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2500959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 16 et 26 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas établi qu’il avait valablement reçu délégation de signature ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreurs, révélant un défaut d’examen de sa situation particulière, dès lors qu’à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour le contrat de travail à durée déterminé conclu avec le rectorat de Toulouse avait déjà été exécuté et qu’elle a produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Odalys le 24 juin 2024 ; l’autorité préfectorale a été informée de la circonstance que cet employeur n’avait pas effectué les démarches pour l’obtention d’une autorisation de travail et qu’elle avait été contrainte de démissionner, et a renouvelé deux fois le récépissé de dépôt de sa demande ; elle a conclu un autre contrat de travail à durée indéterminée avec la société Trait d’Union le 13 janvier 2025 qui a mis en œuvre les démarches pour solliciter l’autorisation de travail requise, ce dont les services de la préfecture ont été informés lors d’un rendez-vous en préfecture le 14 janvier 2025 ; elle a obtenu l’autorisation de travail le 29 janvier 2025, quelques jours après l’édiction de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables dès lors qu’elle produisait un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a présenté à deux reprises un contrat de travail à durée indéterminée ; le formulaire de demande de titre de confirme qu’elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ce qui devait nécessairement conduire les services préfectoraux à examiner sa demande au regard de l’article L. 421-1 et non de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui était applicable ; elle justifie d’une entrée sur le territoire français au moyen d’un visa de long séjour, d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension et les services préfectoraux étaient informés du dépôt d’une demande d’autorisation de travail la concernant par son employeur le 10 janvier 2025 ; à la date d’édiction de la décision litigieuse, la demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction, et cette autorisation lui a d’ailleurs été délivrée neuf jours plus tard ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de titre de séjour présentée par Mme C… était fondée sur les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir en qualité de travailleur temporaire ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- le 11 juin 2024, elle a été mise en demeure par les services préfectoraux de produire une autorisation de travail ; si Mme C… produit une autorisation de travail délivrée le 29 janvier 2025 pour un poste d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Trait d’Union, elle n’établit pas que, le 11 juin 2024, elle a sollicité un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les observations de Me Durand, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 1er octobre 1993 à Mexico (Mexique) et de nationalité mexicaine, est entrée pour la première fois en France le 24 septembre 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, délivré par les autorités compétentes, valant titre de séjour, valable du 23 septembre 2023 au 22 juin 2024. Le 11 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour pour motif professionnel. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) » Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet de la Haute-Garonne que, le 11 juin 2024, Mme C… a sollicité un changement de statut en précisant qu’elle sollicitait un titre de séjour en qualité de « salarié ». Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que sa demande relevait des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant plus qu’elle se prévalait, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’un contrat de travail à durée indéterminée, et non de l’article L. 421-3 de ce code, qui concerne les titres de séjour portant la mention « travail temporaire » et propres aux personnes disposant d’un contrat de travail à durée déterminée. Par suite, le refus d’admettre au séjour Mme Mme C… est annulé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Durand renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Durand d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 20 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Durand une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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