Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2605362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais de procédure.
Il indique qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême en raison d’une absence totale de revenus depuis 2023 résultant de la liquidation judiciaire de son entreprise, alors qu’il a la charge de cinq enfants et qu’il ne peut plus faire face aux dépenses essentielles (logement, alimentation, charges courantes), et que l’absence de versement du revenu de solidarité active porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie.
Il soutient que la condition d’urgence est pleinement caractérisée et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’une incohérence procédurale manifeste car l’administration, après la décision de rejet intervenue en avril 2025, a continué à instruire son dossier pendant plusieurs mois par des demandes répétées de pièces complémentaires et des échanges prolongés et que cette situation est incompatible avec une décision définitive de rejet.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2605407, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 février 2026, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable formé le 25 novembre 2025 par M. A… B… contre les décisions des 14 et 15 mai 2025 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui avait refusé le bénéficie du revenu de solidarité active au motif qu’il n’avait pas fourni les éléments nécessaires à l’étude de ses droits, au motif de la tardiveté de ce recours. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. Le recours présenté par une association en application de l’article L. 262-47 n’est recevable que s’il est accompagné d’une lettre de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le recours préalable obligatoire de M. B… a été rejeté au motif de sa tardiveté, la décision de refus initial du bénéfice du revenu de solidarité active ayant été émise le 14 mai 2025, au motif d’un dossier incomplet malgré des demandes des 5 février et 24 mars 2025. Si l’intéressé soutient que la Caisse d’allocation familiales aurait continué à instruire son dossier après cette date, il n’établit pas avoir communiqué au service instructeur les documents nécessaires à l’examen de sa demande.
Par suite, et dans la mesure également où l’intéressé serait aussi en mesure de déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active, comprenant l’ensemble des pièces nécessaires, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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