Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2402999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars 2024, 19 septembre 2024 et 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision explicite est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces le 20 janvier 2026 et le 12 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 9 septembre 1974, déclare être entré en France en 2015. Le 22 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de salarié. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 22 juin 2022. Par un courrier du 6 mars 2024, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, demande restée sans réponse. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… sollicite l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a explicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 10 octobre 2023, qui s’est substitué à cette décision implicite. Par ailleurs, cet arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement et indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment relatives à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
En l’espèce, M. A… soutient résider en France depuis 2015. S’il produit de nombreuses pièces justificatives au soutien de cette affirmation, son ancienneté de présence sur le territoire français, certes significative, ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission au séjour. M. A… se prévaut également de son intégration professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a occupé plusieurs emplois en intérim de manœuvre, d’agent de circulation ou de bascule, de cariste ou encore d’aide monteur, ces emplois, entrecoupés de périodes d’inactivité, ne présentent pas un caractère stable. En outre, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée comme agent logistique, par la SARL Edistra Services en date du 19 janvier 2022, ne constitue ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel susceptible de fonder l’admission au séjour de M. A…. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence de son épouse et de sa fille en France, il ne justifie aucunement d’une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage le 3 juin 2017, ni des liens qu’il entretiendrait avec sa fille née d’une autre relation le 16 novembre 2023. A ce titre, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir du droit de visite qu’il exerce et de la pension alimentaire qu’il verse, éléments postérieurs à la décision attaquée. Enfin, la seule présence de son frère en situation régulière ne constitue pas un motif exceptionnel susceptible de conférer à M. A… un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2015, de son intégration professionnelle ainsi que de la présence de son frère, de son épouse et sa fille. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les emplois exercés de manière discontinue depuis son arrivée en France ne témoignent pas d’une intégration professionnelle significative tandis qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse, ni des liens qu’il entretiendrait avec sa fille. Enfin, nonobstant la présence en France de son frère, M. A… ne soutient pas être dépourvu d’attaches personnelles au Cameroun, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d’une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à M. A… doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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