Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 4 juin 2026, n° 2306151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’aide au quotidien ainsi que la décision du 6 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que son reste à vivre est de 41,74 euros par mois de sorte qu’il est inférieur au seuil de 150 euros par mois.
La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental du Val-de-Marne du fonds unique de solidarité ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, magistrate désignée, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a présenté une demande d’aide financière auprès du département du Val-de-Marne au titre du fonds unique de solidarité. Par une décision du 26 avril 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’aide au quotidien. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 6 juin 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé cette décision. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 avril 2023 ainsi que celle prise à la suite de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. » et aux termes de l’article L. 111-4 dudit code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement départemental du fonds unique de solidarité, auquel renvoie le règlement départemental d’aide sociale du Val-de-Marne : « L’accès aux aides au quotidien est soumise à un reste à vivre calculé sur la base de l’addition de toutes les ressources du foyer desquelles sont déduites les charges contraintes / … / Les revenus pris en compte sont : / …/ le revenu de solidarité active ; / … / Les charges prises en compte sont : « Le loyer, les crédits immobiliers et les charges liées au logement (locatives / copropriété / maison de retraite / hébergement) ; / Les factures d’eau et d’énergie liées au logement ; / Les assurances habitation et complémentaire santé ; / Les impôts, taxes et redevances ; / Les frais périscolaires des établissements publics (cantine, centre de loisirs, études) ; / Les frais de garde (crèche, assistante maternelle…) ; / Les frais de transports en commun ; / Les frais de télécommunication (jusqu’à 30€ /mois par foyer) : téléphone fixe et mobile, et 30€ pour le forfait internet, télévision ; / Les pensions alimentaires à verser ; / Un forfait de charges pour les personnes sans domicile stable ou hébergées, ne pouvant justifier d’un paiement contributif lié au logement (225€ pour une personne seule, 100 € par personne supplémentaire) ». Il résulte également de l’annexe 1 de ce même règlement que sont éligibles pour les aides au quotidien les personnes dont le reste à vivre est inférieur à 150 euros par mois et par personne. Cette annexe précise également que le montant de cette aide au quotidien est fixé, pour une personne seule, à 30 euros par mois dans la limite de 300 euros par an maximum. Enfin, aux termes de la fiche n°10 du règlement départemental du fonds unique de solidarité : « L’aide au quotidien peut être attribuée d’un à trois mois maximum ».
Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que seules les personnes dont le reste à vivre est inférieur au seuil de 150 euros par mois peuvent bénéficier des aides au quotidien de ce fonds. Le requérant soutient que son reste à vivre s’établit à la somme de 41,74 euros par mois. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par le requérant que le montant de ses ressources s’élèvent à la somme de 875,90 euros par mois et que le montant de ses charges contraintes, constituées de son loyer d’un montant de 589,19 euros, des factures de gaz et d’électricité pour un montant de 77,21 euros, d’un forfait téléphonique de 19,99 euros par mois, d’une assurance habitation de 17,28 euros, d’une pension alimentaire de 100 euros par mois et de frais de transport de 21 euros par mois, s’élèvent à la somme totale de 824 euros. Son reste à vivre s’élève à la somme de 51,90 euros par mois soit un montant inférieur au seuil de 150 euros par mois prévu par le règlement départemental du fonds unique de solidarité pour une personne seule. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. A… aurait favorablement évoluée et en l’absence de mémoire en défense du département du Val-de-Marne, qui n’a d’ailleurs pas produit le dossier du demandeur en méconnaissance de l’article R. 772-8 du code de justice administrative malgré une demande en ce sens du tribunal, M. A… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’aide au quotidien ainsi que la décision du 6 juin 2023 la confirmant et prise sur recours gracieux. Il appartiendra au département du Val-de-Marne de verser à M. A… une aide au quotidien pour une durée de trois mois et d’en déterminer le montant.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision du 26 avril 2023 et du 6 juin 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C . SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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