Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 4 juin 2026, n° 2411601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 septembre 2024, N° 2413046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2413046 du 11 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes à transmis le dossier de Mme C… A… B… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’établit pas lui avoir notifié la demande de pièce dans les conditions prévues à l’article 35 du décret de 30 décembre 1993 à l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 ; elle a transmis le 1er août 2024 l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 20 août 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 28 juin 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
En premier lieu, si Mme A… B… soutient le préfet n’établirait pas lui avoir notifié la demande de pièces dans les conditions prévues à l’article 35 du décret de 30 décembre 1993 à l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, il ressort de la capture d’écran du téléservice qu’elle a produit elle-même que les services de la préfecture lui ont adressé sur la plateforme dans son espace personnel des demandes de pièces complémentaires le 28 juin 2024 indiquant les pièces demandées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, Mme A… B… soutient qu’elle a transmis les pièces demandées le 1er août 2024 soit dans le délai imparti. Il ressort des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne que les services de la préfecture ont demandé à Mme A… B… de fournir son acte d’adoption de moins de trois mois, sa carte de séjour en cours de validité, son bordereau P. 237 de moins de trois mois, ses bulletins de salaire de novembre et décembre des années 2021, 2022 et 2023.
Toutefois, si elle produit au soutien de ses allégations des éléments de nature à établir qu’elle a effectivement adressé à la préfecture des compléments le 1er août 2024, Mme A… B… ne justifie pas qu’elle aurait produit son acte d’adoption de moins de trois mois alors qu’il s’agissait d’une des pièces demandées par les services de la préfecture, ainsi que cela ressort des captures d’écran, Mme A… B… n’ayant produit que son acte de naissance en réponse à cette demande. Dans ces conditions, quand bien même les autres documents transmis étaient conformes aux demandes de la préfecture, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard de l’article 40 du décret précité en classant sans suite la demande de naturalisation de Mme A… B… pour ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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