Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2506995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Rabhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir respecté les conditions de son titre de séjour « travailleur saisonnier » pour rejeter sa demande de titre de séjour « salarié » ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il remplit les conditions prévues à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il remplit les conditions prévues à l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu tel que garanti par la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1988 ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :
- les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination de la mesure d’éloignement sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Rabhi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 10 mars 1983, est entré en France le 15 avril 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 avril 2021 au 13 juillet 2021 et a obtenu par la suite une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 25 avril 2021 au 24 mai 2024. Le 24 avril 2024, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n°2025-06-DRCL-2005, le préfet de l’Hérault a accordé à Madame E… A…, une délégation à l’effet de signer, « tous actes, arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation de signature habilitait ainsi Madame E… A… à signer, pour le préfet de l’Hérault, les décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celles fixant le pays d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, et d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à M. C…, le préfet de l’Hérault a relevé que l’intéressé n’était pas entré en France muni d’un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir qu’il est entré pour la première fois en France avec un visa portant la mention « travailleur saisonnier », il ne saurait être regardé comme remplissant la condition de production d’un visa de long séjour exigée par la règlementation en vigueur, puisqu’ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 5, le titre de séjour délivré en qualité de « travailleur saisonnier » dont il se prévaut ne pouvait en tenir lieu. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C… soutient que le préfet ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir respecté les conditions de son titre de séjour « travailleur saisonnier » pour rejeter sa demande de titre de séjour « salarié ». Toutefois, à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur cette circonstance pour refuser d’admettre M. C… au séjour, il est constant que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, M. C…, qui a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 25 avril 2021 au 24 mai 2024, se prévaut d’une résidence en France depuis plus de trois ans durant lesquels il a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier de manœuvre en bâtiment. Cependant, M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions, lesquelles, prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. M. C… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, qu’il est présent sur le territoire national depuis au moins trois ans et qu’il exerce une activité professionnelle en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. C… a travaillé en France durant trois années seulement, en qualité de travailleur saisonnier, dans le cadre d’un titre de séjour qui lui imposait de maintenir sa résidence habituelle au Maroc. Par ailleurs, M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident sa sœur et deux de ses frères. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation compte tenu de la situation professionnelle de l’intéressé.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille, qui est entré en France à l’âge de trente-huit ans, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il ne justifie pas y être dépourvu d’attaches alors qu’y résident sa sœur et deux de ses frères. Par ailleurs, M. C… a travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier, dans le cadre d’un titre de séjour qui lui imposait de maintenir sa résidence habituelle au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. C… soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour dont le refus aurait nécessité au préalable de saisir pour avis la commission de titre de séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour avant de prendre sa décision, et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions qui régissent le droit au séjour sont inopérantes à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 à 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
21. Le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de départ volontaire de droit commun. L’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou qu’il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. C…, qui n’allègue ni ne démontre avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, ne peut pas utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
22. En deuxième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, leur illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, eu égard aux éléments tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle telle qu’exposés aux points précédents, et alors que M. C… ne fait état d’aucune circonstance permettant de justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en accordant à M. C… un délai de départ de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24 L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, leur illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, les liens personnels qu’il conserve dans son pays d’origine, l’absence d’attaches privées et familiales en France. Il relève également que M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 à 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
29. M. C… qui ne fait état d’aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation. En outre, eu égard aux conditions de séjour de M. C…, aux éléments relatifs à la vie privée, familiale de l’intéressé, tels qu’exposés précédemment, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public ou de précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des faits en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
30. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de M. C… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. D…
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