Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2608393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, complétée le 22 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire permettant de justifier la régularité de son séjour et de son droit au travail sur le territoire français, dans les meilleurs délais à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2026, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 12 février 2026, qu’il ne lui a pas été délivré de document permettant d’attester de sa régularité sur le territoire français, qu’il est resté sans réponse depuis, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, l’exposant à la perte de son emploi et à une précarité financière.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 19 juin 1976 à Moroni, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2026. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers le 12 février 2026, sans obtenir de réponse ni document permettant d’attester de sa régularité sur le territoire français ne lui a été délivré. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire permettant de justifier la régularité de son séjour et de son droit au travail sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer « une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire permettant de justifier la régularité de son séjour et de son droit au travail sur le territoire français», il ressort des pièces du dossier que M. B… est en tout état de cause en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 20 août 2026 en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, faute de réponse du préfet du Val-de-Marne avant le 13 juin 2026, sa demande de renouvellement de sa carte de résident devra être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à cette date, antérieure au 20 août 2026.
Par suite, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d’utilité et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Monsieur B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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