Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 avr. 2024, n° 2314227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2023 et les 1er et 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cousin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a refusé de lui attribuer le logement situé 10, rue Saint-Dominique à Paris (75007) ;
2°) d’enjoindre à la RIVP de réexaminer sa candidature et de lui attribuer un logement social adapté, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la RIVP une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de condamner la RIVP au paiement des entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure à défaut d’établir que la CALEOL de la RIVP était régulièrement composée et que le quorum était atteint :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et les 25 mars, 2, 11 et 16 avril 2024, la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée par la SCP Guerrier et Alain de Langle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
— l’arrêté du 21 avril 2023 fixant le seuil de ressources des demandes de logement social du premier quartile mentionné à l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation,
— le règlement intérieur du 13 décembre 2021 des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements de la RIVP,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— les observations de Me Cousin, représentant M. B,
— et les observations de Me Bouvier d’Yvoire, représentant la RIVP.
En application de l’alinéa 2 de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 19 avril 2024 à 16 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été désigné pour occuper un logement social situé 10 rue Saint-Dominique à Paris (75007). Lors de sa séance du 12 juin 2023, la commission d’attribution des logements (CALEOL) de la RIVP a classé le requérant au rang 2 pour l’attribution de ce logement social. Par courrier du 14 juin 2023, M. B a été informé de son rang de classement pour ce logement social. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission d’attribution qui s’est réunie le 12 juin 2023 était régulièrement composée, ainsi qu’il est établi par le procès-verbal de la séance signée par sa présidente, laquelle était par suite présente, et les courriels de confirmation de présence des participants, transmis le 12 juin 2023, au moment même de l’ouverture de la réunion afin de certifier leur participation effective. En outre, les règles de quorum applicables ont bien été respectées dès lors que six membres ayant voix délibérative, dont trois en présentiel et trois en distanciel, ont participé à la commission, conformément à l’article 13 du règlement intérieur, lequel prévoit la présence d’au moins trois membres titulaires ou suppléants. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de procédure doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige satisfait à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation : " Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu’une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l’examen de la demande par la commission d’attribution ; ce type de décision emporte l’obligation pour le bailleur de signer un bail avec l’attributaire sur le logement objet de l’attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d’attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d’accès à un logement social du candidat ; / d) Non attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l’article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-2. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, la demande de logement social est présentée au moyen d’un formulaire-type, qui comprend notamment comme rubrique l'« identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ». Enfin, les pièces à joindre à son dossier par le demandeur de logement social dont la demande doit être examinée par la commission d’attribution des logements sont énumérées par l’annexe 1 de l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé. Cette dernière indique notamment en son III que doit être joint un document « attestant de la situation indiquée : / – locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués () / ».
6. M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu''il n’a pas été tenu compte de l’ancienneté de sa demande de logement, de son âge, de son handicap et de sa désignation au titre du droit au logement opposable. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des « fiches études candidats » et des fiches AIDA produits au dossier, que la CALEOL a tenu compte, pour déterminer le classement des candidats au titre de l’attribution du logement social sollicité, de plusieurs critères tenant notamment à la situation locative des candidats, leurs ressources, leur situation familiale, la configuration de leur logement au regard d’une éventuelle situation de handicap, l’ancienneté de leur demande de logement ainsi que leur taux d’effort. Ces éléments se traduisaient à cet égard par une cotation de la Ville de Paris de 28.34 pour le premier candidat, plus élevée que la cotation de 10.38 retenue pour le requérant. Par suite, et alors que les deux candidats étaient reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, la commission s’est effectivement fondée sur une appréciation globale de la situation des demandeurs et non sur un unique critère tenant à l’absence de domicile fixe du candidat classé au rang 1. D’autre part, si M. B soutient que les informations portées sur la « fiche étude candidat » établie par la RIVP sont discordantes avec celles figurant sur la fiche AIDA (outil informatique de la Ville de Paris destiné à l’instruction et au suivi des demandes de logement social), il résulte de l’instruction que les données figurant sur la fiche AIDA éditée le 29 mai 2023 sont de nature déclaratives tandis que les ressources comptabilisées par la « fiche étude candidat » établie par la commission d’attribution sont vérifiées par le bailleur social. Dès lors, la RIVP était fondée à considérer que le candidat désigné au rang 1, dont les ressources pour l’année 2023, atteignaient, après actualisation, 807 euros par mois, et non 1 292 euros comme indiqué dans la fiche AIDA, se situait sous le seuil de ressources du premier quartile fixé à 10 993 euros par an à Paris et en Ile-de-France par l’arrêté du 21 avril 2023 fixant le seuil de ressources des demandes de logement social du premier quartile mentionné à l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation. En outre, si les ressources de M. B étaient de 527 euros par mois, il résulte de l’instruction, en particulier de la « fiche étude candidat », que le demandeur classé en rang 1 était sans domicile fixe, de sorte que la précarité de sa situation a pu être valablement prise en compte par la commission au terme de l’appréciation globale portée sur les deux candidatures. M. B fait également valoir que la décision litigieuse a pour effet de le maintenir dans la résidence sociale ADOMA où il réside depuis neuf ans, laquelle est inadaptée à ses besoins en matière d’accessibilité par des personnels soignants, et dont la redevance est plus élevée que celle du logement proposé. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation globale portée par la commission, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le candidat désigné au rang 1 étant lui-même dépourvu de logement et disposait de faibles ressources, de sorte qu’il présentait également des difficultés objectives en matière d’accès au logement. En tout état de cause, M. B n’établit pas que sa situation de santé et de handicap n’aurait pas été prise en compte par la commission pour déterminer le classement des candidats à l’attribution de ce logement, la fiche AIDA le concernant faisant expressément mention de sa situation de handicap. Enfin, les dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient une exception à la règle selon laquelle les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer dans le cas où les candidatures concernent des personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de ce même article, n’impliquaient pas pour autant que la candidature de M. B soit examinée de façon unique. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instances et aux dépens.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la RIVP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le requérant à lui verser une somme d’argent au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la régie immobilière de la ville de Paris et à Me Cousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2314227/6-3
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