Rejet 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 2001455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2020, 9 mars 2021 et 8 octobre 2021, M. H C, Mme E A et Mme D G, représentés par Me Devaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Holque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à réaliser les travaux de reprise du ralentisseur de type « plateau surélevé » au niveau de leurs propriétés sur la chaussée de la route de Bourbourg tels que recommandés dans le rapport enregistré le 14 décembre 2018 par l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner solidairement la commune de Holque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à verser à M. C et à Mme A ensemble la somme de 29 580 euros en indemnisation des troubles de jouissance qu’ils ont subis du fait de ce ralentisseur de mai 2014 à janvier 2020 inclus ainsi que la somme de 435 euros par mois à compter de février 2020 jusqu’à ce que les travaux préconisés par l’expert judiciaire aient été réalisés ;
3°) de condamner solidairement la commune de Holque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à verser à Mme G la somme de 17 000 euros en indemnisation des troubles de jouissance qu’elle a subis du fait de ce ralentisseur de mai 2014 à janvier 2020 inclus ainsi que la somme de 250 euros par mois à compter de février 2020 jusqu’à ce que les travaux préconisés par l’expert judiciaire aient été réalisés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Holque et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres le versement à M. C, à Mme A et à Mme G de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement la commune de Holque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre à rembourser à M. C, à Mme A et à Mme G la somme de 12 696, 35 euros qu’ils ont réglée au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Holque et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres est engagée au titre du trouble anormal et spécial qu’ils subissent depuis l’aménagement d’un ralentisseur de type « plateau surélevé » au niveau de leurs propriétés sur la chaussée de la route de Bourbourg ;
— le rapport de l’expert désigné par le tribunal par une décision du 18 juillet 2017 établit que la création de ce plateau surélevé dans le cadre des travaux d’aménagement du centre-bourg de Holque a entraîné des désordres sur l’habitation de M. C et de Mme A et le salon de coiffure de Mme G ; ces désordres se matérialisent par des vibrations à chaque passage de véhicules lourds sur le plateau surélevé, entraînant des troubles de jouissance ;
— leurs préjudices sont estimés respectivement à 29 580 euros pour M. C et Mme A et 17 000 euros pour Mme G pour la période de mai 2014 à janvier 2020 ; les travaux d’aménagement nécessaires n’ayant pas été réalisés malgré leurs demandes auprès de la commune, ils sollicitent que les sommes de 435 euros et 250 euros par mois leurs soient respectivement versées depuis février 2020 jusqu’à la réalisation desdits travaux.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 30 décembre 2020, le 17 mai 2021, 27 mars 2023 et 24 août 2023 la commune de Holque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandres, représentés par Me Leupe, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation du trouble de jouissance des requérants soit réduite à de plus justes proportions et, enfin, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur responsabilité au titre des dommages de travaux public ne peut pas être engagée dès lors qu’elles ne sont pas maîtres d’ouvrage du ralentisseur mis en place sur la route de Bourbourg ;
— seule la responsabilité du département du Nord est susceptible d’être engagée dès lors que ce dernier détient la compétence de l’entretien des routes départementales en vertu de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière ; le département du Nord, associé à la décision d’aménagement du ralentisseur et au suivi des travaux, a par ailleurs financé sa création par l’attribution d’une subvention dédiée à l’aménagement du centre-bourg à Holques le 2 avril 2013 ;
— les conclusions relatives à l’indemnisation des troubles de jouissance doivent être rejetées dès lors que les requérants ne démontrent pas le caractère anormal desdits troubles et que les nuisances sonores qu’ils allèguent relèvent d’une interprétation subjective ; la demande de M. C et de Mme A trouve son origine dans un différend politique visant à déstabiliser l’équipe municipale en place ;
— la demande d’indemnisation de Mme G ne peut, en tout état de cause, n’être prise en compte que pour la période courant jusqu’au début de l’année 2020 dès lors qu’elle a alors vendu son salon de coiffure attenant au ralentisseur litigieux ;
— les conclusions à fin d’injonction de réaliser des travaux ne sont pas recevables dès lors qu’il revient au département du Nord de réaliser des travaux de reprise et de modification de la voirie départementale.
Par un mémoire en observation, enregistré le 19 juin 2023, le département du Nord, représenté par Me Pierre Vandenbussche, conclut à sa mise hors de cause, à débouter toute partie qui viendrait à formuler des prétentions contre lui et à la mise à la charge solidaire de la commune de Holque et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité au titre des dommages de travaux publics ne peut pas être engagée dès lors qu’il n’est pas maître d’ouvrage du ralentisseur mis en place sur la route de Bourbourg ;
— la création de ce ralentisseur a été décidée par le seul maire de la commune de Holque au titre de ses pouvoirs de police de la circulation qui lui sont conférés par l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; seule la responsabilité du maire de la commune de Holque peut être engagée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 18 juillet 2017 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, enregistré le 14 décembre 2018 ;
— l’ordonnance du 11 février 2019, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Montagne, substituant Me Devaux, représentant M. H C, Mme E A et Mme D G.
Une note en délibéré, produite pour M. C, Mme A et Mme G, a été enregistrée le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, la Communauté de communes des Hauts-de-Flandres a entrepris, à la demande de la commune de Holque, l’exécution de travaux d’aménagement du centre-bourg de Holque, ces travaux étant financés par une subvention départementale du Fonds départemental d’aménagement du Nord « amélioration du cadre de vie » attribuée le 2 avril 2013. Le projet comprenait notamment la création d’un plateau surélevé sur la chaussée de la route de Bourbourg, afin de ralentir la vitesse de circulation sur cette route départementale, notamment celle des poids lourds. Les requérants sont propriétaires d’immeubles situés de part et d’autre de ce plateau surélevé, M. C et Mme A demeurant ensemble 8 rue de Bourbourg et Mme G étant propriétaire d’un salon de coiffure au 23 bis route de Bourbourg. Ils déclarent subir depuis la réalisation des travaux des désagréments tels que, notamment, des vibrations importantes à chaque passage de véhicule lourd entraînant un craquement de la charpente, la vibration des murs, une entrée en résonnance du plancher, un affaissement des menuiseries et des volets, un choc de meubles et d’importantes nuisances sonores, laissant craindre quant à la pérennité de leur immeuble, sans qu’aucun accord amiable n’ait pu être trouvé pour la reprise du plateau surélevé litigieux malgré plusieurs démarches en ce sens entreprises entre 2015 et 2017. Le 12 juin 2017, M. C, Mme A et Mme G ont déposé un référé expertise. Par une ordonnance du 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné un expert afin, notamment, de constater la réalité des désordres invoqués par les requérants en lien avec l’installation du plateau surélevé et de rechercher la cause de ces désordres. Dans son rapport daté du 14 décembre 2018, M. B, expert désigné, a constaté les nuisances liées aux vibrations, sans dégradation du bâti. Par la requête dont le tribunal est saisi, les requérants demandent la condamnation solidaire de la commune de Holque et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres à verser, en réparation des préjudices subis, la somme de 29 580 euros à M. C et Mme A ensemble et de 17 000 euros à Mme G, puis respectivement de 435 euros et de 250 euros par mois depuis février 2020 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert, ainsi que de les condamner à réaliser lesdits travaux de reprise.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ». L’article L. 131-2 du même code dispose : « () Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Selon l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». Selon cet article L. 3221-4 : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».
4. Il résulte de l’instruction que, faisant usage de ses pouvoirs de police de la circulation, le maire de Holque a décidé la pose d’un ralentisseur au niveau du numéro 8 de la route de Bourbourg, qui est la dénomination de la route départementale n° 1 traversant l’agglomération de la commune. Si le maire était seul compétent pour prendre cette mesure de police dès lors que le ralentisseur en cause n’avait ni pour objet, ni pour effet de modifier l’assiette de la route départementale, cette circonstance ne permet pas pour autant de regarder la commune de Holque comme ayant la qualité de maître d’ouvrage de ce ralentisseur, incorporé à la voie publique départementale dont il constitue l’accessoire.
5. Par ailleurs, les travaux de réalisation du ralentisseur, financés par une subvention départementale attribuée le 2 avril 2013, ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Holque qui a demandé à la communauté de communes de la Colme, devenue depuis communauté de commune des Hauts-de-Flandres, de faire réaliser les travaux en son nom et sous son contrôle par une convention de mandat signée le 12 mai 2011. Toutefois, le dommage invoqué trouve son origine, non pas dans cette opération de travaux publics, mais dans l’existence et le fonctionnement même de l’ouvrage, dont la commune n’est pas devenue propriétaire à l’issue des travaux.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni la commune de Holque ni la communauté de commune des Hauts-de-Flandres, seules mises en cause dans le présent litige, n’ont la qualité de maître d’ouvrage du ralentisseur litigieux, lequel constitue un accessoire de la voie départementale. Par suite, leur responsabilité, recherchée sur le terrain de la responsabilité sans faute, ne peut être engagée à raison de l’existence et du fonctionnement même de ce ralentisseur.
Sur les dépens :
7. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
8. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 12 696, 35 euros par ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 11 février 2018, qui les a mis à la charge conjointe et solidaire de M. C, de Mme A et de Mme G. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise à la charge définitive des requérants, partie perdante à l’instance.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Holque et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
11. Le département du Nord, contre lequel aucune conclusion n’a été présentée et à qui la procédure a été communiquée uniquement afin d’observations éventuelles, n’a pas la qualité de partie à l’instance. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C, de Mme A et de Mme G la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Holque et à la communauté de commune des Hauts-de-Flandres ensemble au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C, de Mme A et de Mme G est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B, liquidés et taxés à la somme de 12 696, 35 euros, sont mis à la charge définitive de M. C, de Mme A et de Mme G.
Article 3 : M. C, Mme A et Mme G verseront ensemble la somme de 1 000 euros à la commune de Holque et à la communauté de communes des Hauts-de-Flandres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, Mme E A, Mme D G, à la commune de Holque et à la communauté de communes des Hauts-de-Flandres.
Copie en sera transmise pour information au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Chose jugée ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Directeur général ·
- Associé ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Zone géographique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Invalide ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Pays
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Mesure administrative ·
- Pêche ·
- Premier ministre ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Rétablissement ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable
- Limites ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Rapport
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence ·
- Attaque ·
- Migration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Département ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Assistant ·
- Enfant
- Candidat ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Fiche ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap
- Concept ·
- Administration ·
- Coûts ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Subvention ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.