Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2302437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2301706, Mme A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs lui a retiré l’agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de rétablir son agrément d’assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet dès lors que le retrait de la décision attaquée est devenu définitif.
Des observations enregistrées le 14 octobre 2024 ont été présentées par Me Woldanski, pour Mme C.
II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2301710, Mme A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de la réintégrer dans les effectifs du département du Doubs ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs lui a retiré son agrément d’assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet dès lors que le retrait de la décision attaquée est devenu définitif.
Des observations enregistrées le 14 octobre 2024 ont été présentées par Me Woldanski, pour Mme C.
III. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2302437, Mme A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs lui a retiré l’agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de rétablir son agrément d’assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Me Woldanski, pour Mme C, a été enregistré le 23 octobre 2024 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400170, Mme A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs de la réintégrer dans les effectifs du département du Doubs ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs lui a retiré son agrément d’assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Me Woldanski, pour Mme C, a été enregistré le 23 octobre 2024 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour Mme C, et de Me Ferdinand de Soto substituant Me Bazin, pour le département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été agréée en qualité d’assistante familiale le 3 mars 1999 par le département du Doubs. Par décision du 26 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs lui a retiré cet agrément. Ensuite, par voie de conséquence, par décision du 6 juillet 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a prononcé son licenciement. Cependant, par décision du 24 octobre 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a retiré la décision du 26 juin 2023, et prononcé à nouveau le retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme C. Enfin, par décision du 27 novembre 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a retiré la décision du 6 juillet 2023, et prononcé à nouveau le licenciement de Mme C. Par les quatre requêtes dont elle a saisi le tribunal, Mme C sollicite donc l’annulation des différentes décisions de retrait d’agrément et de licenciement prises à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2301706, 2301710, 2302437 et 2400170 présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2301706 contre la décision du 26 juin 2023 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, la présidente du conseil départemental du Doubs a procédé le 24 octobre 2023 au retrait de la décision du 26 juin 2023 retirant l’agrément d’assistante familiale à Mme C. Si, par le même acte du 24 octobre 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a pris une nouvelle décision de retrait d’agrément d’assistante familiale, il ne ressort d’aucune pièce que la décision de retrait de la décision du 26 juin 2023 aurait été contestée dans le délai de recours. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C enregistrée sous le n° 2302437, dont la défense fait état, doivent en effet être regardées comme dirigées contre la décision du 24 octobre 2023 portant retrait d’agrément et non pas contre la décision de retrait de la décision du 26 juin 2023. Par suite, le retrait étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées contre la décision du 26 juin 2023, qui sont devenues sans objet, et doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision de retrait d’agrément du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2301710 contre la décision du 6 juillet 2023 :
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’en cours d’instance la présidente du conseil départemental du Doubs a procédé le 24 octobre 2023 au retrait de la décision du 26 juin 2023 retirant l’agrément d’assistante familiale à Mme C. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de retrait d’agrément est devenu sans objet.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2301710 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2302437 contre la décision du 24 octobre 2023 :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, directeur général des services du département du Doubs. L’arrêté du 1er juin 2022 de la présidente du département du Doubs régulièrement publié au bulletin des actes administratifs du département du mois de juin 2022 lui donne délégation pour signer l’ensemble des documents, contrats, courriers, actes, conventions et décisions liés à la gestion de l’ensemble des agents titulaires et contractuels de la collectivité, notamment les actes de gestion courante liés aux assistants familiaux et les décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux (délivrance, refus, dérogation, modification, retrait, suspension, recours). Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / () La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ». Aux termes de son article R. 421-27 : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / () ». Aux termes de son article R. 421-34 : « La commission établit son règlement intérieur. ».
9. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’article 15 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale du Doubs, établi en vertu des dispositions citées au point 8, prévoit la présence du médecin de la protection maternelle et infantile ou de son adjoint pour présenter chaque dossier soumis à la commission. En l’occurrence, l’adjoint au chef de service de la protection maternelle et infantile est identifié, dans le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2023 qui a examiné la situation de Mme C, comme « personne présente », et non comme membre de la commission. De plus, rien ne permet de considérer qu’il aurait participé à la délibération. A cet égard, si la retranscription du procès-verbal de la séance indique que le rapporteur est intervenu au cours de la réunion à trois reprises pour contredire Mme C et qu’il a posé deux questions à cette dernière, ne se conformant donc pas à la fonction qui lui était impartie, la composition de la commission respectait la représentation paritaire. Ainsi, la présence de Mme C lors de la réunion de la commission à laquelle elle s’est présentée assistée de son avocat, comme le contenu du procès-verbal de la séance montrent que la requérante a pu s’exprimer librement, et que le vote des membres de la commission en vue d’émettre un avis, s’est fait à l’unanimité. Dès lors, ces éléments permettent d’établir que la présence et les interventions du rapporteur n’ont pas privé la requérante d’une garantie ni n’ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, la mention dans le procès-verbal d’une décision prise par la commission, alors que le paragraphe précédent mentionne son avis et qu’il est indiqué que les membres de la commission ont proposé le retrait, doit être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. () La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
13. Pour prendre la décision attaquée, la présidente du conseil départemental du Doubs s’est fondée notamment sur trois notes d’information préoccupante établies par le relais parental de Montbéliard le 28 février 2023, par le centre départemental de l’enfance et de la famille le 18 avril 2023 et par le pôle enfants confiés du département du Doubs le 16 mai 2023, faisant état de propos détaillés tenus par trois enfants accueillis par Mme C et relatant des faits de violences physiques et psychiques subies de la part de Mme C et de son entourage. Ces notes ont été complétées par une nouvelle information préoccupante du centre départemental de l’enfance et de la famille produite en cours d’instance par la défense, relatant des propos recueillis en mai 2023. L’ensemble des propos et les constats opérés tels qu’ils ressortent de ces pièces font apparaître des violences physiques commises contre les enfants accueillis, l’enfermement régulier dans leur chambre, dans certains cas sans lumière, la privation de repas à titre de punition, des propos dégradants, et font état du comportement des trois enfants constatés par les équipes éducatives les ayant pris en charge. Ces éléments suggèrent l’existence de violences physiques et verbales intervenues au domicile de Mme C. Dès lors, quand bien même l’issue de l’enquête pénale engagée à la suite du signalement de ces faits n’est pas connue, et si Mme C conteste la réalité des faits de violence qui lui sont reprochés en remettant en doute la parole des enfants concernés, ces allégations ne sont appuyées que par des témoignages et deux certificats de médecins indiquant que la requérante amenait les enfants en consultation médicale. Enfin, l’évocation du parcours professionnel antérieur de Mme C, ou le renouvellement de ses agréments depuis 1999, ne contredisent pas les faits qui lui sont reprochés, dès lors que des défauts de sécurité ont été constatés à son domicile en mars 2021 et qu’un rappel lui a été fait en janvier 2022 sur son obligation d’informer les services du département du Doubs pour tout nouvel enfant accueilli, à laquelle elle ne s’était pas conformée. Il s’ensuit qu’en dépit du rapport d’évaluation des conditions d’accueil, daté du 18 avril 2023, et qui fait suite à l’information préoccupante du 28 février 2023, dont les conclusions indiquent, sans motiver cette appréciation, que Mme C possède les capacités requises pour exercer la profession d’assistante familiale, la gravité des faits suspectés et la nécessité de garantir la protection des enfants accueillis par les assistants familiaux, conduisent à considérer que le retrait d’agrément de Mme C était justifié. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Doubs a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par suite les conclusions à fin d’injonction, présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2400170 contre la décision du 27 novembre 2023 :
15. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 14, la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme C n’est pas illégale. Par suite, la présidente du conseil départemental du Doubs était tenue de procéder au licenciement de Mme C. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 24 octobre 2023 doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Le département du Doubs n’étant pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C tendant à sa condamnation en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre de la requête n° 2302437 et une somme de 500 euros au titre de la requête n° 2400170 à verser au département du Doubs.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301706 dirigées contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme C.
Article 2 : Les requêtes n° 2301710, 2302437 et 2400170 présentées Mme C sont rejetées.
Article 3 : Mme C versera au département du Doubs, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre de la requête n° 2302437 et une somme de 500 euros au titre de la requête n° 2400170.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la présidente du conseil départemental du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2301706-2301710-2302437-2400170
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