Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2216525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation d’un montant de 616 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune du Croisic (Loire-Atlantique) à raison de l’appartement portant le numéro 130 et du parking correspondant, situés place du Tréhic.
Il soutient que c’est à tort qu’il a été assujetti à la taxe d’habitation, dès lors d’une part qu’il est déjà assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de la location de ce bien, et alors que le site Internet de l’administration fiscale indique que la double imposition est proscrite, d’autre part qu’il n’a jamais auparavant été assujetti à cette taxe du fait de ce bien, enfin qu’il ne l’occupe jamais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune du Croisic (Loire-Atlantique) à raison de deux appartements, portant respectivement les numéros 130 et 333, et de deux parkings situés place du Tréhic, pour un montant total de 1 233 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2022. Il a formé le 10 novembre 2022 une réclamation contre cette cotisation, en ce qu’elle concernait l’appartement n° 130 et le parking correspondant. L’administration fiscale ayant refusé de faire droit à sa demande par une décision du 29 novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de l’appartement n° 130 et du parking correspondant, situés place du Tréhic au Croisic, d’un montant de 616 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Selon l’article 1415 du même code, dans sa version en vigueur : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce local meublé serait passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que pour assujettir M. A à la taxe d’habitation, l’administration fiscale a considéré que le contribuable n’avait pas fourni de justificatifs permettant d’attester que le logement était au titre de l’année 2022 proposer à la location en permanence et qu’il ne s’en réservait pas la jouissance même pour un temps minime.
6. M. A soutient que l’appartement faisant l’objet du présent litige est exclusivement dédié à une activité de location saisonnière et qu’il dispose d’un autre appartement dans la même résidence qui constitue sa résidence secondaire. Toutefois, par la seule production des annonces qu’il a déposées sur les plateformes « Le Bon Coin » et « Airbnb » et d’une attestation sur l’honneur postérieure à la mise en recouvrement de l’imposition en litige et au rejet de sa réclamation, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas pour autant entendu conserver la disposition ou la jouissance de son bien une partie de l’année. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022, quand bien même il n’y aurait pas été assujetti au titre d’années antérieures.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
7. M. A doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du site internet de l’administration fiscale selon lesquelles : « Si vous louez (ou sous-louez) en meublé un logement qui n’est pas votre habitation personnelle (principale ou secondaire), vous êtes imposable à la cotisation foncière des entreprises et n’êtes pas redevables de la taxe d’habitation. En revanche, vous êtes imposable à la taxe d’habitation si vos locations meublées font partie de votre habitation personnelle ».
8. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut toutefois être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. En tout état de cause, ces énonciations ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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