Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2222610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LL Concept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2023, la société LL Concept, représentée par Me Monin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 30 mai et du 8 septembre 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 pour la période décembre 2021-janvier 2022 ;
d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui verser l’aide demandée, soit la somme de 79 623,70 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 mai 2022 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, sa requête ne peut dès lors être considérée comme tardive ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’elle comporte uniquement la mention TF196 sans précision du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de l’acte ;
- des doutes concernant le montant du chiffre d’affaires déclaré et des incohérences relatives à la liasse fiscale ne peuvent justifier un rejet de la demande mais uniquement une demande de récupération de la subvention une fois l’aide versée ;
- la décision du 8 septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le décret n° 2022-111 prévoit uniquement que la demande doit être déposée par voie dématérialisée sans faire référence ni exiger un quelconque formulaire ;
- la transmission dématérialisée des demandes d’aide n’était plus fonctionnelle après la date du 31 mars 2022 ;
- elle a tenu compte des recommandations de l’administration sur le calcul de l’EBE coûts fixes dans sa seconde demande ;
- la société LL Concept remplit les conditions pour bénéficier de l’aide coût fixe consolidation demandée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 23 mars 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- le rapprochement effectué entre les balances et le tableau de calcul de l’excédent brut d’exploitation (EBE) transmis par la société montre des incohérences dans la mesure où les provisions de cotisations sociales dues par l’exploitant au titre de 2020 et de 2021 ont été déduites à tort de l’EBE coûts fixes, celles-ci ne se rattachant pas à la période visée, l’aide demandée au titre du chômage partiel pour janvier 2022 n’a pas été déduite dans le calcul de l’EBE de janvier 2022, les montants apparaissant en comptabilité au compte 79 n’ont pas été déduits des charges correspondantes et, par ailleurs, le numéro professionnel de l’expert-comptable communiqué sur l’attestation de l’expert-comptable ne figure pas sur la liste des personnes physiques inscrites à l’ordre national des experts-comptables, le nom et la qualité du signataire de la demande n’ont donc pas pu être vérifiés ;
- aucune autre demande n’a été déposée dans les délais légaux ;
- les demandes d’aides doivent impérativement et exclusivement être effectuées sur l’espace professionnel sécurisé de la société par le biais du formulaire de demande d’aide coûts fixes adéquat, c’est donc à bon droit que la demande de la société formulée le 15 juin 2022 sous la forme d’un simple dépôt de document a été refusée ;
- la société requérante n’a pas produit de justificatifs comptables, et n’en produit pas plus dans le cadre de la présente instance, à même de corroborer les montants des retraitements effectués et notamment s’agissant des montants des subventions d’exploitation, des achats consommés, des autres achats et charges externes, des impôts et taxes et des salaires alors même que des incohérences ont été repérés par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société LL Concept exerce depuis 2004 une activité de traiteur et d’organisation d’évènements. Le 31 mars 2022, elle a formulé une demande pour bénéficier de l’aide dite « coûts fixes consolidation » aux titres des mois de décembre 2021 et janvier 2022 conformément aux dispositions du décret n° 2022-111 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Cette demande a été rejetée par l’administration le 30 mai 2022 au motif que le montant de l’aide tel que calculé par l’administration était différent du montant de l’aide calculé par l’entreprise dès lors que la société LL Concept aurait commis des erreurs dans le calcul de son « EBE coûts fixes » de décembre 2021 et de janvier 2022. L’administration a alors invité la société à présenter une nouvelle demande et la société a transmis une nouvelle demande dématérialisée le 15 juin 2022 sous la forme d’un « dépôt de document », laquelle doit s’analyser comme un recours gracieux. Sans réponse de l’administration sur son recours, la société requérante l’a relancée et un rejet de sa demande le 8 septembre 2022 lui a été opposé au motif alors que son recours du 15 juin 2022 ne respectait pas le formalisme requis par le formulaire de demande d’aide. Par la présente requête, la société LL Concept doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée l’aide dite « coûts fixes consolidation » aux titres des mois de décembre 2021 et janvier 2022, ensemble la décision du 8 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 15 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 mai 2022 :
2. Les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient l’administration, que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de la décision du 30 mai 2022 peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’une subvention.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration :« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 mai 2022, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « TF196 ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La société LL Concept est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022.
En ce qui concerne la décision du 8 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé le 15 juin 2022 :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 (…) peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (…). » Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – A. – La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. (…) II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. (…) Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. (…) / 3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l’annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; (…). » La notice explicative de ce décret, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2022 précise que : « Les demandes d’aide pourront être déposées par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 3 février et le 31 mars 2022. »
6. D’autre part, aux termes L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) » Aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
7. Enfin, le site www.impots.gouv.fr/couts-fixes indique dans une rubrique « Comment en faire la demande ? » que : « Les professionnels doivent se connecter à leur espace professionnel (et non sur leur espace personnel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Écrire » le motif de contact « Je demande l’aide »Coûts fixes« dans »Demandes générales / Je dépose une demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité"". »
8. Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 2 février 2022, telles qu’éclairées par les indications mentionnées dans la notice explicative, ainsi que des informations publiées par l’administration sur le site www.impots.gouv.fr que la demande d’aide « coûts fixes consolidation » au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 devait être effectuée par l’intermédiaire de la messagerie professionnelle sécurisée de l’entreprise, accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. Elle ne pouvait dès lors être saisie d’une demande d’aide « coûts fixes consolidation » que sur le site www.impots.gouv.fr au moyen de la messagerie professionnelle sécurisée du demandeur.
9. Il ressort des termes de la décision du 30 mai 2022 que l’administration a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande en lui indiquant notamment qu’il n’était pas nécessaire de transmettre à nouveau les balances comptables. La demande transmise le 15 juin 2022 sous la forme d’un « dépôt de document » par la société requérante répond ainsi à cette invitation et doit, dès lors, s’analyser comme un recours gracieux par lequel la société requérante a demandé à l’administration de revenir sur sa décision du 30 mai 2022 à l’aune des corrections et explications apportées au calcul de son EBE « coûts fixes ». Dans ces conditions, et dès lors que la demande initiale a été déposée le 31 mars 2022 conformément aux modalités rappelées au point 8, l’administration ne pouvait rejeter son recours gracieux formé le 15 juin suivant au seul motif que celui-ci n’avait pas respecté les modalités de dépôt des demandes d’aide « coûts fixes consolidation » par voie dématérialisée.
10. Enfin, si l’administration doit être regardée comme demandant une substitution de motif, dès lors qu’elle fait valoir qu’au stade du recours gracieux le calcul opéré par la société requérante de son EBE « coûts fixes » n’est toujours pas conforme aux prescriptions du décret 2022-111 du 2 février 2022 susvisés, il est toujours loisible au juge de ne pas y faire droit même lorsque les conditions en sont réunis et en tout état de cause il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif.
11. Dans ces conditions, la société LL Concept est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté son recours gracieux formé le 15 juin 2022 contre la décision du 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande présentée par la société LL Concept soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises de procéder au réexamen de cette demande au vu des explications fournies par la société requérante relatives au calcul de son EBE « coûts fixes » et des documents et données transmis par la société LL Concept dans le cadre de son recours gracieux et de la présente instance, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société LL Concept en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société LL Concept tendant à bénéficier de l’aide dite « coûts fixes consolidation » au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 est annulée, ensemble la décision du 8 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 15 juin 2022 contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des grandes entreprises de procéder au réexamen de la demande de la société LL Concept tendant au bénéfice de l’aide dite coûts fixes consolidation pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, au vu des explications fournies par la société requérante relatives au calcul de son EBE « coûts fixes » et des documents et données transmis par la société LL Concept dans le cadre de son recours gracieux et de la présente instance.
Article 3 : L’État versera à la société LL Concept la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société LL Concept et au directeur des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
ERRERA
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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