Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2516054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509807 du 28 juillet 2025, modifiée, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2516054 du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par des mémoires, enregistrés les 6 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Vi Van demande au juge de l’exécution :
de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de cette astreinte ;
de mettre à la charge de l’État de nouveaux frais d’instance à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet du Val-de-Marne n’a exécuté l’ordonnance n°2516054 du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun que le 20 janvier 2026 de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 30 jours telle que fixée par ladite ordonnance à un montant de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le titre de séjour de M. A… a été édité le 11 décembre 2025 et qu’un courrier électronique a été adressé au requérant le 6 janvier 2026 l’invitant à prendre rendez-vous sur la plateforme numérique de la préfecture pour retirer son titre.
Vu :
-
l’ordonnance n°2516054 du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par une ordonnance n° 2509807 du 28 juillet 2025, modifiée, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2516054 du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 20 novembre 2025, exécuté l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne à l’article 2 de l’ordonnance de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. A….
Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour temporaire a été éditée le 11 décembre 2025, soit moins d’un mois après la notification de l’ordonnance n°2516054 du 20 novembre 2025 intervenue le même jour de sorte que le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2025 dans le délai imparti, nonobstant la circonstance que le retrait matériel de ce titre de séjour n’ait pu qu’intervenir le 20 janvier 2026. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance du 28 juillet 2025, modifiée par ordonnance du 20 novembre 2025.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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