Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2524412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2025 et 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 août 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne justifie pas que le préfet refuse de fixer une date de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’une loi incompatible avec les dispositions de la directive européenne « retour » ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1993, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2025. A la suite d’un contrôle d’identité le 22 août 2025 à Créteil (Val-de-Marne), il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne, l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de leur insuffisante motivation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé. En particulier il vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord du 27 décembre 1968 entre la France et l’Algérie et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables eu égard à sa date d’entrée en France le 22 juillet 2025. Il précise que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sauf circonstance particulière qui ne sont en l’espèce pas démontré. De même, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, l’arrêté litigieux précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui y ferait obstacle. Enfin, l’arrêté attaqué établi que compte tenu des circonstances propres à l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, lequel n’établit par ailleurs pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de la convention mentionnée ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, la circonstance qu’elle ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. … ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’articles L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. (…)».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour assortir sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire national d’une décision lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance, dument explicitée, que M. A… était entré irrégulièrement en France selon ses propres déclarations et s’y maintenait sans, à dessein, solliciter un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… ne présente aucune garantie de représentation suffisante au sens du 8° de l’article L. 612-3 précité ce qui justifie également qu’un refus de délai de départ volontaire soit, en tout état de cause, décidé. Il s’ensuit qu’il n’a commis aucune erreur dans l’application à sa situation particulière des disposition légales précitées. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait fait application d’une disposition législative qui serait, selon M. A…, « censurée pour des raisons de fond en raison de sa contrariété reconnue avec les prescriptions de la Directive Retour » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de M. A… en ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut, pour les raisons mentionnées au point 3, qu’être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée au regard du but poursuivi et de sa situation personnelle et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour et qu’il est célibataire, sans charge d’enfants et ne justifie d’aucun contrat de travail ni d’aucun bulletin de salaire. Il s’en déduit que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Comme indiqué au point 2, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que l’intéressé était entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2025 et s’y était maintenu sans solliciter de titre de séjour, que célibataire et sans charge de famille, ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être considérés comme intenses et stables tandis qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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