Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de la Somme n’a pas tenu compte du fait qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et que la menace à l’ordre public dont fait état le préfet n’est plus actuelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 mars 2023, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Nigéria né le 4 décembre 1976, est entré sur le territoire français en mars 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 7 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de traite d’êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. A cet égard, la seule circonstance que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne mentionne plus la condamnation du 7 novembre 2014 est indépendante de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le comportement de M. B sur le territoire français. En outre, il est constant que M. B a comparu, sur reconnaissance préalable de culpabilité, devant le tribunal judiciaire d’Amiens le 16 mars 2023 pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule sans permis, commis le 5 novembre 2022. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné en 2014 et au caractère récent des faits qui lui ont valu une condamnation en 2023, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’une enfant française née en 2011 à Amiens, la décision attaquée, qui se borne à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, n’a toutefois pas pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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