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Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 1 février 2024, N° 2200006, 2200357, 2201045 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 153, 88 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la créance mise à sa charge pour un indu de traitement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en lui imputant une dette illégale et en méconnaissant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement nos 1600685, 1600686 du tribunal du 5 décembre 2017 ayant annulé le titre de perception du 22 décembre 2015 et la mise en demeure du 28 avril 2016 et le déchargeant de l’obligation de payer la créance, devenu définitif ;
- ces fautes lui ont causé un trouble dans ses conditions d’existence par le blocage de ses fonds devant faire face, avec sa famille, à un manque à gagner, un préjudice financier en raison des frais bancaires mis à sa charge et un préjudice moral ;
- il a droit au versement de la somme totale de 15 153, 88 euros en réparation de ces préjudices.
Une mise en demeure de produire a été adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le 12 février 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane le 28 mai 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 novembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites pour M. A… le 1er juillet 2025 n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en opposant, notamment, la prescription quadriennale.
Vu :
- le jugement nos 1600685 et 1600686 du 5 décembre 2017 du tribunal administratif ;
- l’arrêt n° 22BX00135 du 14 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- le jugement nos 2200006, 2200357, 2201045 du 1er février 2024 du tribunal administratif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… était fonctionnaire de la police nationale et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2014. Le 22 décembre 2015, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Guyane a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 11 780 euros procédant d’un indu de rémunération relatif à un traitement du mois d’octobre 2015. Le 28 avril 2016, l’administration fiscale a mis en demeure M. A… de payer cette somme majorée à 10 % en raison d’un retard de paiement, s’élevant alors à la somme de 12 958 euros. Par un jugement nos 1600685 et 1600686 du 5 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le titre de perception du 22 décembre 2015 ainsi que la mise en demeure du 28 avril 2016 et, déchargé M. A… de l’obligation de payer la créance correspondante. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 26 mars 2021 par la direction régionale des finances publiques de la Guyane auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel en vue du paiement par M. A… de la somme de 12 958 euros. Par un arrêt n° 22BX00135 du 14 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ordonné à l’Etat de restituer la somme de 4 390, 25 euros à M. A…, si ce n’était pas déjà fait et rejeté ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer. Puis, par trois décisions des 3 août 2021, 4 novembre 2021 et 19 avril 2022, la direction régionale des finances publiques de la Guyane a, de nouveau, émis trois saisies administratives à tiers détenteur portant toutes trois sur la somme de 12 958 euros correspondant au titre de perception du 22 décembre 2015 et à la mise en demeure du 28 avril 2016. Par un jugement nos 2200006, 2200357, 2201045 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ces trois avis et rejeté les conclusions à fin de décharge de M. A…. Un nouvel avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis le 9 mai 2022 portant sur la même créance. Par un jugement n° 2201277 du 30 septembre 2024, le tribunal a annulé cet avis de saisie administrative à tiers détenteur, pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et a rejeté les conclusions à fin de décharge. Par une réclamation préalable du 22 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023 à la direction régionale des finances publiques de la Guyane, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant des fautes commises par cette dernière dans la procédure de recouvrement. Une décision implicite de rejet est née le 27 août 2023. Par sa requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 15 153,88 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la procédure de recouvrement dont il a fait l’objet.
Sur la prescription quadriennale :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Selon son article 2 : « La prescription est interrompue par : / (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;(…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.
D’autre part, il résulte des termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics que l’autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu’à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers.
Il résulte de l’instruction que la créance dont se prévaut M. A… trouve sa source dans l’illégalité fautive du titre exécutoire du 22 décembre 2015 et de la mise en demeure du 28 avril 2016, dont il a eu valablement connaissance respectivement les 13 janvier 2016 et 27 mai 2016 ainsi que dans la méconnaissance par l’administration de l’autorité absolue de la chose jugée par décision nos 1600685 et 1600686 du 5 décembre 2017, devenue définitive, du tribunal administratif de la Guyane annulant ces actes. Ainsi, en prenant une saisie administrative à tiers détenteur du 26 mars 2021 qui a trait à l’objet du litige et aux créances personnelles du requérant, la prescription quadriennale s’est trouvée interrompue, de sorte que la créance de M. A…, ayant donné lieu à la présente requête, enregistrée le 19 octobre 2023, n’était pas prescrite. Ainsi, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale et il n’y a pas lieu de rouvrir l’instruction sur ce point.
Sur la personne publique imputable :
S’il est vrai qu’il n’appartient pas au juge administratif de reformuler des conclusions indemnitaires mal dirigées, en vertu notamment d’un principe général, l’autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente et il appartient au juge de communiquer la requête à cette autorité. En l’espèce, dès lors que les fautes commises par le comptable public dans le recouvrement des recettes autres que les impositions engagent la responsabilité de la personne publique créancière, la réclamation indemnitaire de M. A… devait être adressée au ministère de l’intérieur et des outre-mer. Toutefois, la réclamation préalable présentée le 27 juin 2023 par M. A… à la direction régionale des finances publiques de la Guyane, dirigée contre l’Etat, devait être transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer, lequel, en l’absence de réponse expresse de sa part, est réputé l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception. Ainsi, la requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, la demande de condamnation devant dès lors être regardée comme dirigée contre l’Etat.
Sur la faute :
En premier lieu, l’illégalité du titre de perception du 22 décembre 2015 et de la mise en demeure du 28 avril 2016 a été retenue par le jugement nos 1600685 et 1600686 du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de la Guyane, aux motifs tirés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, lequel est devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En second lieu, en prenant une saisie administrative à tiers détenteur, le 26 mars 2021, fondée sur la créance ayant donné lieu à l’annulation contentieuse citée au point 3 et en reprenant à quatre reprises des avis de saisie administrative à tiers détenteur identiques, tous annulés par le tribunal ou la cour administrative d’appel de Bordeaux, par des décisions également devenues définitives, l’Etat a délibérément méconnu l’autorité absolue de la chose jugée, comportement fautif, de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
D’une part, en se prévalant de frais bancaires se rapportant au compte commun détenu par lui et sa conjointe par une autre caisse de crédit agricole, en position de débiteur depuis la procédure de recouvrement engagée à son encontre, M. A… n’apporte pas de lien suffisamment direct et certain avec le recouvrement opéré sur son compte courant.
En revanche, compte tenu de la circonstance que les fautes commises par l’Etat ont nécessairement été source d’inquiétude quant à la situation financière de l’intéressé et qu’il a dû multiplier les recours contre les saisies administratives à tiers détenteur, reprises à l’identique et illégalement fondées sur les titre de perception et mise en demeure définitivement annulés par le tribunal, en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… en raison de ces fautes, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 27 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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