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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 juil. 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2024, N° 2403080 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A C, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 septembre 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le général de division commandant la région de gendarmerie de Normandie l’a muté d’office dans l’intérêt du service à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées le privent définitivement d’exercer ses fonctions d’agent traitant dans la gestion des sources humaines de renseignements, engendrant ainsi un déclassement professionnel ; elles impactent gravement sa situation financière dès lors qu’elles engendrent la perte de la prime de haute technicité, l’exposent à des dépenses de location et de pension alimentaire supplémentaires ; elles impactent gravement sa situation familiale dès lors qu’elles emportent un éloignement de son nouveau-né et de sa compagne dont la santé est fragile et requiert de la stabilité ; elles font obstacle à ce qu’il poursuive la garde alternée de ses deux filles issues d’une première union ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 mai 2025 dès lors que :
* elle est intervenue en méconnaissance de son droit à obtenir la communication complète de son dossier individuel ;
* elle est intervenue sans que n’ait été sollicité l’avis juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits quant aux manquements qui lui sont imputés ;
* elle méconnaît les articles L. 4123-10-2 et L. 4123-10 du code de la défense ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2025 dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est intervenue en méconnaissance de son droit à obtenir la communication complète de son dossier individuel ;
* elle est intervenue sans que n’ait été sollicité l’avis juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits quant aux manquements qui lui sont imputés ;
* elle méconnaît les articles L. 4123-10-2 et L. 4123-10 du code de la défense ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 juin 2025 est inopérant et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme D’Olif, greffière :
— le rapport de Mme Sénécal ;
— les observations de Me Maumont, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’aucun élément ni circonstance nouvelle n’est apparue depuis l’ordonnance du 17 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif suspendant l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 et qui justifiait de décider d’une seconde mutation dans l’intérêt du service. Il précise que rien ne s’oppose à son maintien sur le poste qu’il occupe actuellement au service d’appui judiciaire (SAJ) de Rouen au regard de sa notation de 2025, dès lors qu’il a gagné la confiance de sa hiérarchie et de ses collègues. Il indique que le SAJ de Rouen a déménagé, que la hiérarchie de la section de recherches (SR) de Rouen a changé, qu’en tout état de cause, il pouvait intégrer d’autres sections du SR de Rouen. Il soutient qu’aucun trouble à l’intérêt du service n’y fait obstacle et qu’il continue à travailler avec l’autorité judiciaire en sa qualité d’officier de police judiciaire ;
— les observations de M. C ;
— et les observations de M. B, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que le détachement de M. C au SAJ de Rouen est une position temporaire qui ne peut être pérennisée, que son maintien emporte un report de charge opérationnelle sur la brigade d’Argentan et que les éléments produits à l’audience par le requérant ne reflètent pas l’ambiance de travail. Il indique que la mutation dans l’intérêt du service se justifie par la perte de confiance de la hiérarchie et de l’autorité judiciaire, du retrait de l’habilitation exigée pour la gestion des sources et des manquements reprochés à M. C. Il fait valoir que cette mutation n’emporte aucune perte financière et insiste sur l’absence d’éléments venant caractériser l’urgence ou l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjudant-chef de gendarmerie, qui était affecté au groupe d’appui et de renseignements de la section de recherches de Rouen depuis février 2021, a été affecté le 14 avril 2024 à la section d’appui judiciaire de Rouen. Par une décision du 18 septembre 2024, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2403080 du 17 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, M. C a été muté d’office dans l’intérêt du service et affecté à la brigade de recherches d’Argentan à compter du 16 janvier 2025. Le recours préalable obligatoire qu’il avait formé le 31 octobre 2024 contre cette décision a été rejeté par une décision du 9 mai 2025. Par une décision du 3 juin 2025, l’intéressé a été muté d’office dans l’intérêt du service et affecté à la brigade de recherches d’Argentan à compter du 1er septembre 2025. La décision du 3 juin 2025 « qui annule et remplace la décision du 18 septembre 2024 » doit être regardée comme se substituant à la décision du 9 mai 2025 qui, elle-même, se substitue à la décision initiale du 18 septembre 2024 portant mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence. M. C doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 prononçant sa mutation d’office.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il est constant que la décision attaquée a pour effet de contraindre le requérant à déménager à 1h30 de trajet de son domicile actuel. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une attestation du 6 juillet 2025 de l’ancienne compagne de M. C, qu’il exerce la garde alternée de sa fille mineure, née le 23 mars 2012, qui est scolarisée à Rouen. En outre, M. C déclare accueillir ses aînées du lundi au lundi, une semaine sur deux. Outre la séparation avec son nouveau-né, l’exécution de la décision attaquée du 3 juin 2025 aurait pour effet de faire obstacle à la poursuite de ce mode de garde alternée de ses aînées. En outre, le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que l’affectation actuelle de M. C au sein de la section d’appui judiciaire de Rouen serait de nature, comme il le soutient, à perturber le service de la section de recherches de cette même ville. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2025 :
4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Dès lors que la décision attaquée n’a pas reçu de commencement d’exécution, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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