Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Raji, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la décision au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Raji, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté aura des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle et personnelle, en ce qu’il risque d’être éloigné du territoire français, de perdre son emploi, de ne plus pouvoir s’occuper de son enfant et de ne plus bénéficier de soins nécessaires à son état de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à sa liberté d’aller et venir et de travailler ainsi qu’à son droit de mener une vie digne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. M. B, ressortissant malien né le 29 septembre 1995, a déclaré être entré sur le territoire français en novembre 2011. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, à compter du 24 octobre 2014 de documents de séjour en qualité d’étranger malade, puis à compter du 23 avril 2015, pour le même motif d’une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 décembre 2020. Il a sollicité en dernier lieu, dans le cadre d’un changement de statut la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ou une carte de résident. Le requérant demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que l’exécution de l’arrêté aura des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle et personnelle, en ce qu’il risque d’être éloigné du territoire français, de perdre son emploi, de ne plus pouvoir s’occuper de son enfant et de ne plus bénéficier de soins nécessaires à son état de santé. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B, qui se prévaut d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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