Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2602187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à titre provisoire et conservatoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le même délai et de le munir en attendant d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 2002, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2025, a adressé au préfet du Val-de-Marne, au moyen d’une lettre recommandée reçue à la préfecture le 3 novembre 2025, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur cette demande par l’autorité en cause.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution
d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, portant la mention « étudiant », mais la première délivrance, sur un fondement différent, d’un nouveau titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, il ne peut bénéficier en l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, de la présomption mentionnée au point précédent.
D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… fait valoir, pour le surplus, que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative, financière, professionnelle, scolaire et sociale qui ne cesse de s’aggraver, dès lors qu’il a initialement déposé sa demande de titre de séjour le 12 août 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », qu’il s’est vu délivrer le 10 octobre 2025, une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, valable jusqu’au 10 janvier 2026, que cette demande a été « clôturée » par une décision l’invitant à la déposer au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », que les trois demandes qu’il a formulées en utilisant ce téléservice ont été classées sans suite au motif qu’elles relevaient du téléservice ANEF, que, suivant les informations figurant sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, il a finalement adressé sa demande par voie postale, que cette demande est restée sans réponse malgré ses relances, que, depuis l’expiration de l’attestation mentionnée ci-dessus et en l’absence de délivrance d’un récépissé, il est démuni de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pour la première fois depuis son entrée en France, qu’il ne peut ainsi travailler régulièrement en France, ce qui a des conséquences « particulièrement lourdes » sur sa vie professionnelle actuelle et future car il n’a pour l’instant reçu aucune réponse favorable d’un employeur aux nombreuses candidatures à un emploi qu’il a présentées depuis l’obtention de son diplôme alors que le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » a vocation à assurer la transition entre les études et les monde professionnel, et, enfin, que la caisse d’allocations familiales a mis fin à ses droits à l’allocation de logement alors qu’il doit acquitter mensuellement, avec son frère, un loyer de 1 691 euros. Il ajoute qu’aucun délai contraint n’est imparti au tribunal pour statuer sur sa requête en annulation. Toutefois, le requérant, qui ne justifie d’aucune perspective sérieuse d’embauche à plus ou moins brève échéance et n’établit pas, par ailleurs, en l’absence de production d’éléments permettant d’apprécier sa situation financière globale, son incapacité actuelle à subvenir à ses besoins, y compris de logement, ne fait ainsi état d’aucune circonstance de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Adrien.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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