Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2407588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2407588, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite faute de réponse dans le délai de deux mois par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable contre la décision du 7 décembre 2023 portant notification d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (APL) ;
2°) de la décharger de la somme de 8 695 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la notification de l’indu litigieux est irrégulière en violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre la motivation exacte de l’indu ni de connaître le montant exact de la somme réclamée ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur en violation de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité et encore moins obtenu ; elle a ainsi été privée de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la commission de recours amiable ;
- l’absence de décompte précis de la créance litigieuse, en violation des articles 1302 et 1302-1 du code civil, lui est préjudiciable dans la mesure où il lui est impossible de contester utilement le montant réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;
- la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a pratiqué en violation de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des retenues mensuelles sur ses prestations familiales, quand bien même le caractère de l’indu est contesté, ce qui lui a porté préjudice, notamment financier ;
- la décision querellée méconnaît les droits de la défense par violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’auteur de la décision contestée s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier, en violation des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, les motifs des séjours effectués à l’étranger et si elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir que :
- suite aux jugements du tribunal judiciaire des 6 mai 2025 et 28 mai 2025 validant respectivement le trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire mais également la retenue du caractère frauduleux et de la pénalité de 933 euros, Mme B… a adressé le 1er août 2025 à la caisse un courrier où elle reconnait être redevable des sommes et sollicite pour cela un échéancier à hauteur de 200 euros ;
- les différents moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 8 695 euros est justifié.
Vu :
- la décision litigieuse du 7 décembre 2023 ;
- la décision du 15 mai 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a adressé à Mme A… B… un courrier du 7 décembre 2023 portant relevé de droits et paiements et l’informant que, suite à régularisation de son dossier, ses droits changent à partir du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 et qu’elle est redevable de la somme de 15 000,68 euros. Par courrier du 16 janvier 2024 de son conseil, Mme B… a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne d’un recours contre l’indu litigieux. Le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dont Mme B… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » Enfin, aux termes de cet article R.142-6 : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. »
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, la décision prise sur le recours préalable obligatoire formée par Mme B… le 16 janvier 2024 s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 7 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Par suite, la requérante n’est plus fondée à soulever les vices propres ayant entaché cette décision initiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de cette décision et de son irrégularité en violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision litigieuse méconnaît les droits de la défense par violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante a exercé le recours administratif préalable de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation précité et a pu alors faire valoir ses observations à l’occasion de l’exercice de ce recours. Ce moyen sera donc écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité et encore moins obtenu ; elle fait valoir qu’elle a ainsi été privée de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la commission de recours amiable. Toutefois, Mme B… a saisi par courrier du 16 janvier 2024 la commission de recours amiable ; si celle-ci n’a pas rendu d’avis dans le délai prévu à l’article R. 142-6 précité du code de la sécurité sociale, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher la décision implicite née du silence gardé sur le recours d’irrégularité.
7. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a pratiqué en violation de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, des retenues mensuelles sur ses prestations familiales, quand bien même le caractère de l’indu est contesté, ce qui lui a porté préjudice, notamment financier, elle n’apporte aucun élément justificatif de ces retenues mensuelles.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence cesse d’être remplie en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée. »
9. Mme B… soutient que l’auteur de la décision contestée s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier, en violation des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, les motifs des séjours effectués à l’étranger et si elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France. Toutefois, d’une part, la décision initiale du 7 décembre 2023 ne comporte pas mention d’une telle motivation, ainsi que le fait d’ailleurs remarqué la requérante dans ses écritures lorsqu’elle invoque l’absence d’indication de motivation de la créance litigieuse ; d’autre part, la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire ne peut, par définition, comporter aucun motif. Il s’ensuit que ce dernier moyen sera écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin de décharge ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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